La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2009 | FRANCE | N°08NC00095

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 12 mars 2009, 08NC00095


Vu la décision n° 296965 en date du 16 janvier 2008, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2008, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION à la Cour administrative d'appel de Nancy ;

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 30 août et 23 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION (ENA), dont le siège est 1 rue Sainte Marguerite à Strasbourg (67000), par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocats aux co

nseils ;

L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION demande à la Cour :

1°...

Vu la décision n° 296965 en date du 16 janvier 2008, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2008, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION à la Cour administrative d'appel de Nancy ;

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 30 août et 23 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION (ENA), dont le siège est 1 rue Sainte Marguerite à Strasbourg (67000), par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocats aux conseils ;

L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401904 en date du 21 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 24 février 2004 rejetant la demande de paiement des frais de changement de résidence présentée par M. X au titre de son affectation à l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION et l'a enjointe de lui verser ces frais de changement de résidence, assortis des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2003 ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. X n'avait pas perdu la qualité de stagiaire à la date de sa nomination à l'ENA ; qu'à la date de sa nomination en qualité d'élève à l'ENA, qui a été prononcée par arrêté en date du 16 février 2000, publiée au journal officiel du 9 mars 2000, il n'avait plus la qualité de fonctionnaire stagiaire de l'Etat ; que sa démission avait été préalablement acceptée le 7 janvier 2000 ;

- l'ENA a pris sa décision de rejet sur la base de l'article 22 du décret du 28 mai 1990, qui exclut le remboursement des frais de changement de résidence en cas de première nomination dans la fonction publique ;

- l'affectation d'un élève à l'ENA ne présente pas le caractère d'une affectation définitive ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, n'ayant pas répondu précisément à l'argumentation qu'elle avait présentée à titre subsidiaire tendant à proposer un nouveau fondement légal, lié précisément au caractère provisoire de l'affectation à l'ENA ;

- la circonstance que la nomination à l'ENA entraîne le cas échéant changement de résidence administrative ne permet pas d'en déduire que l'affectation présenterait un caractère définitif au sens de l'article 17 du décret du 28 mai 1990 ;

- le secrétaire général a bien reçu délégation de signature pour signer la décision du 24 février 2004 ;

- la décision de rejet de la demande de M. X pouvait également reposer sur l'alinéa 1er de l'article 22 du même décret ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que cette requête a été transmise à M. X, qui n'a pas produit d'observations en défense ;

Vu la lettre en date du 26 novembre 2008 par laquelle les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen ;

Vu les observations, enregistrées le 8 décembre 2008, présentées par l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ; elle informe la Cour qu'elle fait sien le moyen d'ordre public soulevé selon lequel le changement d'école d'un fonctionnaire stagiaire n'est pas au nombre des cas, énumérés par les articles 18 et 19 du décret du 28 mai 1990, donnant lieu à prise en charge des frais de transport ;

Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 16 décembre 2008 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2291 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- les observations de Me Lyon-Caen, avocat de l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la démission de M. X, élève de l'institut régional d'administration de Metz depuis le 1er septembre 1999, n'a été acceptée par le ministre de la fonction publique que le 7 janvier 2000, cette décision fixait sa date d'effet au 31 décembre 1999, à la demande de l'intéressé ; que, par suite, c'est dès cette dernière date que M. X n'avait plus la qualité de fonctionnaire stagiaire ; que l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler, en tant qu'elle refuse de prendre en charge ses frais de transport, sa décision du 24 février 2004 rejetant sa demande de paiement des frais de changement de résidence présentée par M. X à l'occasion de sa nomination à cette école par la voie du concours de la troisième voie, le tribunal administratif a estimé qu'au 1er janvier 2000, date de cette nomination, sa démission n'avait pas encore pris effet et qu'ainsi, l'intéressé n'avait pas perdu la qualité de fonctionnaire stagiaire de l'Etat ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Pascal Girault, secrétaire général de l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION, a reçu délégation permanente pour signer au nom du directeur de l'école tous actes ayant trait : à la liquidation des recettes et dépenses du budget de l'école (...) ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 24 du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils : La prise en charge des frais de changement de résidence comporte : 1° La prise en charge des frais de transport des personnes dans les conditions prévues au titre IV du présent décret ; 2° L'attribution d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence fixée selon les distinctions établies par les articles 25 et 26 du présent décret. La prise en charge des frais de changement de résidence est accordée pour le parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence administrative de l'agent ; qu'aux termes de l'article 22 du même décret : Les agents n'ont droit à aucune indemnisation dans tous les autres cas (...). Aucune indemnisation n'est due au titre d'une affectation provisoire, quel que soit le cas de changement de résidence. Toutefois, lorsque l'agent affecté provisoirement conserve son affectation pendant au moins deux années, l'affectation provisoire peut être assimilée à une affectation définitive (...) ; qu'aux termes du V de l'article 49 de ce même décret : Le paiement des indemnités forfaitaires prévues aux articles 25 et 26 du présent décret est effectué sur demande présentée par le bénéficiaire dans le délai de douze mois au plus tard, à peine de forclusion, à compter de la date de son changement de résidence administrative ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 du décret du 9 octobre 1945 relatif à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires : (...) S'ils ne sont déjà fonctionnaires, les élèves admis à l'école ont la qualité de fonctionnaires stagiaires (...) ;

Considérant que l'intégration dans une autre école de formation d'un fonctionnaire stagiaire, en cours de scolarité d'une école de formation de la fonction publique et dont il a démissionné, n'entre dans aucun des cas limitativement énumérés par les dispositions des articles 18 et 19 du décret du 28 mai 1990 et donnant lieu à prise en charge des frais de transport en cas de changement de résidence ; que, par suite, l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION a pu légalement fonder la décision litigieuse sur le fondement du premier alinéa de l'article 22 du même décret, qui dispose que les agents n'ont droit à aucune indemnisation dans tous les autres cas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, en tant qu'elle rejette la demande prise en charge des frais de transport, sa décision en date du 24 février 2004 rejetant la demande de paiement des frais de changement de résidence présentée par M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 juin 2006 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au directeur de l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION, au secrétariat d'Etat chargé de la fonction publique et à M. François Z.

2

N° 08NC00095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00095
Date de la décision : 12/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-12;08nc00095 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award