La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2009 | FRANCE | N°08NC00390

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05 mars 2009, 08NC00390


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008, présentée pour M. Azzedine X, demeurant ..., par Me Lévi-Cyferman, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602127 en date du 29 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juin 2006 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire national ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui d

livrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

Il soutient que le Tribunal ...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008, présentée pour M. Azzedine X, demeurant ..., par Me Lévi-Cyferman, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602127 en date du 29 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juin 2006 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire national ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

Il soutient que le Tribunal a considéré, à tort, que la décision du préfet du 1er juin 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'essentiel de ses attaches familiales résident en France ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2008, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen énoncé par le requérant n'est pas fondé ;

Vu, en date du 14 décembre 2007, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Lévi-Cyferman pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 :

- le rapport de Mme Le Montagner, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est né en France en 1984 et y a vécu jusqu'en 1986 et qu'il y réside à nouveau depuis 1999 comme ses deux frères, dont l'un est de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire sans enfant, que ses parents se sont vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du même jour et qu'il dispose d'attaches familiales au Maroc où résident des frères et soeurs ; que, par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est ainsi pas intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Azzedine X et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

2

N° 08NC00390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00390
Date de la décision : 05/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-05;08nc00390 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award