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02/03/2009 | FRANCE | N°08NC01644

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 02 mars 2009, 08NC01644


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2008, présentée pour M. Fethi X, demeurant ..., par Me Tadic ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801792 du 16 octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er août 2008 par lequel le préfet des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision du 1er août 2008 par laquelle le préfet des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a ob

ligé à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2008, présentée pour M. Fethi X, demeurant ..., par Me Tadic ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801792 du 16 octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er août 2008 par lequel le préfet des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision du 1er août 2008 par laquelle le préfet des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- le préfet devait saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6,2 de l'accord franco-algérien dès lors que le refus de renouvellement de son titre de séjour est intervenu prématurément ;

- la décision refusant le renouvellement du titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est marié à une ressortissante française et que de nombreux membres de sa famille résident en France ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 :

- le rapport de M. Giltard, Président de la Cour,

- les observations de Me Tadic, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, par un jugement du 18 novembre 2008, devenu définitif, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de refus de séjour du préfet des Vosges du 1er août 2008 ; que l'annulation de la décision de refus de séjour qu'il a prononcée prive ainsi de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. X dont elle était assortie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation de la décision portant obligation de quitter est la conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; que le Tribunal administratif de Nancy, par le jugement du 18 novembre 2008 précité, a prononcé les mesures d'exécution résultant de cette annulation ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que le juge administratif, saisi selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut statuer que sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy du 16 octobre 2008 et l'arrêté du préfet des Vosges du 1er août 2008 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et fixe le pays de destination sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fethi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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08NC01644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NC01644
Date de la décision : 02/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Rapporteur
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : TADIC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-02;08nc01644 ?
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