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02/03/2009 | FRANCE | N°08NC01425

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 02 mars 2009, 08NC01425


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2008, présentée pour M. Hassan X, demeurant ...), par Me Lechevallier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803988 du 12 septembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la so

mme de 1 200 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2008, présentée pour M. Hassan X, demeurant ...), par Me Lechevallier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803988 du 12 septembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

-le signataire de l'acte attaqué était incompétent ;

-le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur de droit en prenant à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière dès lors que son obligation de quitter le territoire n'a pas été exécutée ;

- le préfet a commis un détournement de procédure en prenant l'arrêté litigieux afin de le priver de l'effet suspensif attaché à son recours pendant devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise contre la décision portant refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire prise par le préfet du Val d'Oise le 18 mars 2008 ;

-l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside depuis plus de dix ans en France où il a tissé des liens familiaux et amicaux ;

- la décision fixant le pays de destination porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a plus d'attaches au Maroc ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu, en date du 24 octobre 2008, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. Hassan X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

- Sur le moyen tiré du vice d'incompétence :

Considérant que, par un arrêté du 25 juillet 2008 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du 1er août 2008, le préfet du Bas-Rhin a donné à M. Raphaël Y, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des arrêtés de conflit ; que le moyen susvisé n'est donc pas fondé ;

- Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-1 ou des stipulations d'un accord international, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée en France, être muni d'une carte de séjour. » ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : « I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu (...). L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...). II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ; que ces dispositions ne font pas obstacle, en droit, à ce que l'autorité administrative puisse prendre une mesure de reconduite à la frontière, pour le cas où un étranger, qui entre dans les catégories énoncées aux 1°, 2° ou 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le cas échéant, avant l'expiration du délai d'un mois prévu au I de l'article L. 511-1 ;

Considérant que M. X, qui a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, par décision du préfet du Val d'Oise en date du 18 mars 2008, fait valoir qu'en se rendant en Allemagne pour suivre un stage professionnel, il ne peut être regardé comme ayant exécuté l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence le préfet du Bas-Rhin ne pouvait, par la décision attaquée, ordonner sa reconduite à la frontière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France mineur en 1996 à l'âge de 15 ans sous couvert du passeport de son père et qu'il s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son accession à la majorité sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si l'intéressé avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 18 mars 2008, le préfet du Bas-Rhin pouvait toutefois légalement prendre à son encontre le 9 septembre 2008 un arrêté de reconduite à la frontière ;

- Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter le moyen articulé par M. X qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

- Sur le moyen tiré du détournement de procédure :

Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger appartenant à l'une des catégories énoncées au 1°,2°ou 4° du II de cet article, ayant fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin, en prenant l'arrêté contesté alors que l'intéressé a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 18 mars 2008, aurait commis un détournement de procédure ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si M. X, de nationalité marocaine, fait valoir qu'il a quitté son pays d'origine à l'âge de 14 ans, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'âgé de 27 ans, il est célibataire sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident sa mère et sa soeur ; que, dans ces conditions, la décision fixant le Maroc comme pays de destination de la reconduite de M. X ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le Maroc comme pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

2

08NC01425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NC01425
Date de la décision : 02/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Rapporteur
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LECHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-02;08nc01425 ?
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