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02/03/2009 | FRANCE | N°08NC00519

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 mars 2009, 08NC00519


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2008, présentée pour Mme Chruy X, demeurant ..., par Me Airoldi-Martin, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705548 en date du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 29 octobre 2007 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au pr

fet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire assortie d'une astreint...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2008, présentée pour Mme Chruy X, demeurant ..., par Me Airoldi-Martin, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705548 en date du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 29 octobre 2007 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, d'enjoindre, dans le même délai, le réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Airoldi-Martin de la somme de 1.000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision viole les dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle vit grâce aux ressources de sa famille ;

- la décision viole les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle réside avec son époux en France depuis deux ans auprès de leurs enfants, de nationalité française, qui subviennent à leurs besoins ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle doit être annulée, par voie de conséquence, de l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et en tout état de cause dès lors qu'elle excipe de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et soutient qu'elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'obligation de quitter le territoire méconnaît les articles L. 313-11 7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle sera annulée, par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ;

Vu, en date du 17 juin 2008, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Nancy (section administrative) admettant Mme Chruy X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué :

Considérant que M. Y, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation de signature par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 25 juillet 2007 régulièrement publié le 1er août 2007 au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des arrêtés de conflits ; qu'il a, dès lors, reçu délégation pour signer la décision portant refus de titre de séjour contestée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Sur les autres moyens :

Considérant que Mme X fait à nouveau valoir devant la Cour les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation de l'article L. 313-11 7° du même code, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu pour la Cour d'écarter ces moyens par adoption des motifs des premiers juges ;

En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant que Mme X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article

L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que tous les moyens dirigés par voie d'exception d'illégalité contre la décision portant refus de séjour sont ni fondés et ne peuvent qu'être rejetés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français est infondé ; qu'il doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation formulées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le préfet du Bas-Rhin soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chruy X et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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08NC00519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00519
Date de la décision : 02/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : AIROLDI-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-02;08nc00519 ?
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