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02/03/2009 | FRANCE | N°07NC01193

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 mars 2009, 07NC01193


Vu l'ordonnance n° 305218 en date du 10 août 2007, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel, sous le n° 07NC01193 le 22 août 2007, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à ladite Cour, en application des articles R. 351-2 et

R. 811-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Alain Samuel X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel, sous le n° 07NC00549 le 26 avril 2007, présentée pour M. Alain Samuel X demeurant ... par Me Besançon, avocat ;

M. D

REYFUS-SCHMIDT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501719 en date ...

Vu l'ordonnance n° 305218 en date du 10 août 2007, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel, sous le n° 07NC01193 le 22 août 2007, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à ladite Cour, en application des articles R. 351-2 et

R. 811-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Alain Samuel X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel, sous le n° 07NC00549 le 26 avril 2007, présentée pour M. Alain Samuel X demeurant ... par Me Besançon, avocat ;

M. DREYFUS-SCHMIDT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501719 en date du 20 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de 9 points affectés à son permis de conduire, à ce qu'il soit fait injonction au ministre de restituer lesdits points, enfin à ce que soit mise à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions portant réduction de points ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a écarté les conclusions de la demande relatives aux infractions des 1er août 2003 et 18 juillet 2004 dès lors qu'il n'a pas été destinataire des décisions 48 du ministre notifiant ces retraits de points ; qu'il n'en a pris connaissance qu'en parcourant le mémoire ministériel du 11 juillet 2006 et qu'il les a contestés le 28 juillet suivant ; ces décisions ne sont donc pas opposables, faute de notification ;

- les décisions ne sont pas motivées alors qu'il s'agit de sanctions qui doivent viser l'ensemble des éléments de fait et de droit ;

- l'administration n'établit pas qu'elle a satisfait à l'obligation d'information ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu enregistré le 22 octobre 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux exprimés devant le tribunal auxquels il se réfère, l'intéressé n'apportant , devant le juge d'appel, aucun élément nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 11 octobre 2005 :

Considérant que le document en date du 11 octobre 2005 par lequel le ministre de l'intérieur a avisé M. X de la perte de deux points affectés à son permis de conduire, et du solde actuel de son capital de points n'est pas, par elle-même, une décision faisant grief ; que les conclusions dirigées à son encontre sont, en conséquence, irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points à la suite des infractions des 1er août 2003 et 18 juillet 2004 :

Considérant qu'au motif que les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Besançon par mémoire en date du 1er août 2006, tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points affectés au permis de conduire de M. X pour les infractions commises les 1er août 2003 et 18 juillet 2004, étaient nouvelles dès lors qu'elles étaient présentées après l'expiration du délai de recours contentieux ouvert contre la décision du

11 octobre 2005 attaquée et, en tout état de cause, plus de deux mois après la date de saisine du tribunal, et par suite irrecevables, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande qui y était relative ; qu' il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces conclusions ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant retrait de deux points à la suite de l'infraction du 5 juin 2005 :

Considérant que le requérant doit être regardé comme ayant dirigé ses conclusions d'excès de pouvoir contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points affectés à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 5 juin 2005 dans la commune de Belverne (70) ;

Considérant, en premier lieu, que la lettre du 11 octobre 2005 du ministre de l'intérieur a eu pour seul objet l'information du contrevenant sur la décision portant retrait des deux points de son permis de conduire ; que la circonstance que l'intéressé soutienne n'avoir pas reçu notification de la décision elle-même est sans influence sur son opposabilité et sa légalité ;

Considérant , en second lieu, qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 5 juin 2005 dans la commune de Belverne pour laquelle il a fait l'objet d'un procès-verbal pour une infraction au code de la route entraînant le retrait de deux points affectés à son permis de conduire, M. X ne conteste pas avoir réglé l'amende ; qu'il a également reconnu, par apposition de sa signature, avoir reçu l'avis de contravention remis à tout contrevenant, lequel avis sert de justificatif du paiement et comporte l'ensemble des renseignements prévus aux articles L. 223-3 du code de la route; que le moyen tiré de la violation des articles L. 223-3 et suivants du code de la route relatifs à l'information du contrevenant manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision n'implique aucune exécution ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. X, la somme que ce dernier réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain-Samuel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du territoire de Belfort.

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07NC01193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01193
Date de la décision : 02/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP DREYFUS-SCHMIDT - OHANA - LIETTA - BESANÇON ; SCP DREYFUS-SCHMIDT - OHANA - LIETTA - BESANÇON ; SCP DREYFUS-SCHMIDT - OHANA - LIETTA - BESANÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-02;07nc01193 ?
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