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02/03/2009 | FRANCE | N°07NC01054

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 mars 2009, 07NC01054


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2007, présentée pour M. Roger Y, demeurant ... par Me Honnet, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301700 en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. Robert X, l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 23 mai 2003 refusant à celui ci l'autorisation d'exploiter 32 hectares de terres agricoles situées dans l'Aube et dans l'Yonne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administra

tif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2007, présentée pour M. Roger Y, demeurant ... par Me Honnet, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301700 en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. Robert X, l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 23 mai 2003 refusant à celui ci l'autorisation d'exploiter 32 hectares de terres agricoles situées dans l'Aube et dans l'Yonne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- dès lors qu'aux termes de l'article R. 331-4 du code rural, le préfet du département du siège de l'exploitation du demandeur est compétent pour statuer sur la demande d'autorisation d'exploiter des biens situés sur le territoire de plusieurs départements, cette autorité doit se prononcer au regard des orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans ce même département ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2008, présenté pour M. Robert X demeurant ..., par Me George avocat ; M. X conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Y une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête est tardive et mal fondée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2008, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui conclut au rejet de la requête :

Il soutient que les dispositions applicables du code rural dissocient la question de la détermination du préfet destinataire de la demande, qui est celui du siège de l'exploitation, et celle du schéma directeur des structures agricoles applicable à la demande, qui est celui du lieu principal d'implantation des terres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 alors applicable du code rural : « Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures (...) » ; que l'article L. 331-3 du même code dispose : « L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande(... ) » ; que l'article R. 331-4 dispose : « Lorsque les biens dont l'exploitation doit être autorisée sont situés sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département du siège de l'exploitation du demandeur, qui procède à la consultation des autres départements intéressés » ; que pour l'application des dispositions précitées du code rural, le préfet du département du siège de l'exploitation du demandeur, compétent pour statuer sur la demande dans l'hypothèse où les biens dont l'exploitation doit être autorisée sont situés sur le territoire de plusieurs départements, se prononce sur celle ci en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se trouve la majorité de la surface totale de terres objet de la demande, sous réserve toutefois que la superficie des terres se situant dans un autre département n'excède pas le seuil de contrôle fixé par le schéma directeur des structures agricoles de ce dernier département ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sur les 32 ha de terres pour lesquels

M. X a sollicité une autorisation d'exploiter, 29 ha sont situés dans le département de l'Yonne ; que si le siège de l'exploitation de M. X se situe dans l'Aube, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en annulant le refus opposé à la demande de l'intéressé au motif que le préfet de l'Aube s'était prononcé au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures de l'Aube, alors que celles du département de l'Yonne étaient légalement applicables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. Robert X, l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 23 mai 2003 refusant à celui ci l'autorisation d'exploiter 32 hectares de terres agricoles ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Robert X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de

M. Y une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : M. Y versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger Y, à M. Robert X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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07NC01054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01054
Date de la décision : 02/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : HONNET - FLOTTES DE POUZOLS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-02;07nc01054 ?
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