Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007, présentée pour la société BOULANGERIE VIENNOISERIE FRANCAISE, ayant son siège ZI Les Fraries à Saint-Paul en Jarez (42740), par
Me Pierchon, avocat ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501273 en date du 24 avril 2007 par laquelle le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision du 8 septembre 2004 de l'inspecteur du travail de la Moselle et refusé d'autoriser le licenciement de M. Olivier X ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
La société BOULANGERIE VIENNOISERIE FRANCAISE soutient que les nouveaux faits, dont il est attesté par un courrier de M. Y, autorisaient l'employeur à se prévaloir des faits antérieurs qui avaient été sanctionnés par une mise à pied le 12 juillet 2004 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la communication de la requête faite le 23 juillet 2007 à M. Olivier X ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2008, présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement qui conclut au rejet de la requête au motif qu'elle est irrecevable faute de moyen nouveau en appel et que le moyen invoqué n'est pas fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;
Vu les notes en délibéré produites le 6 février 2009 pour la société requérante et le 10 février 2009 pour M. X ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :
Considérant qu'en vertu des articles L. 122-14-16, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis des mandats de conseiller du salarié, de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, membre titulaire du comité d'entreprise, est employé par la société BOULANGERIE VIENNOISERIE FRANÇAISE comme boulanger depuis 1993 ; qu'à la suite d'altercations avec des collègues, il a fait l'objet d'un avertissement le 10 juin 2004, puis d'une mise à pied de deux jours le 12 juillet 2004 ; que si un des collègues victimes des faits reprochés, a déposé, le 28 juillet 2004, une déclaration pour harcèlement sur le lieu de travail sur le registre de main courante au commissariat central de Thionville, son témoignage ne contient aucun élément précis autre que les faits déjà sanctionnés ; que les menaces qui auraient été proférées à l'encontre de ce collègue par M. X après sa mise à pied ne sont pas établies ; que, par suite, les faits reprochés à M. X ne peuvent être regardés comme constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BOULANGERIE VIENNOISERIE FRANÇAISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société BOULANGERIE VIENNOISERIE FRANÇAISE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BOULANGERIE VIENNOISERIE FRANÇAISE, à
M. Olivier X et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
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07NC00784