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02/03/2009 | FRANCE | N°07NC00475

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 mars 2009, 07NC00475


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2007, présentée pour M. Patrick X, demeurant

..., par Me Harquet, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600479 du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande à l'annulation de la décision en date du 19 janvier 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a, d'une part annulé la décision en date du 10 août 2005 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement, d'autre part, accordé l'autorisatio

n de le licencier ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de mettre à la char...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2007, présentée pour M. Patrick X, demeurant

..., par Me Harquet, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600479 du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande à l'annulation de la décision en date du 19 janvier 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a, d'une part annulé la décision en date du 10 août 2005 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement, d'autre part, accordé l'autorisation de le licencier ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- les fautes ne revêtent pas une gravité telle que le contrat de travail doive être rompu ;

- la sanction prise peut être mise en relation avec son activité syndicale et l'exercice de son mandat de membre du comité d'hygiène et de sécurité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 25 juin 2007, présenté pour la Caisse de Crédit mutuel dont le siège est 6 rue Pasteur à Raon-l'étape (88110) représentée par le président du conseil d'administration, par

Me Paulus, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2008, présenté par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ; il conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, qu'au soutien du moyen tiré de ce que le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, M. X reprend en appel les mêmes arguments que ceux qu'il a soutenus en première instance, aux termes desquels les faits qui lui sont reprochés ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement d'un salarié protégé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, d'autre part, que si M X fait valoir que, le jour même de sa désignation comme délégué syndical, il a reçu deux courriels de reproches de la part du directeur de la Caisse de crédit mutuel de Raon l'Etape et qu'il a fait l'objet d'une inspection interne en avril 2005, après avoir établi le

15 février 2005, un rapport sur les conditions de travail des salariés du Crédit mutuel accueil de l'antenne d'Epinal, il ne ressort pas des pièces du dossier que les courriels ou l'inspection interne auraient nécessairement un lien avec l'activité syndicale du requérant ; que le fait que ce dernier n'a eu qu'un avertissement en 2003 pour des manquements à la déontologie plus graves que ceux qui lui sont reprochés, alors qu'il n'était pas représentant du personnel, ne suffit pas à établir que le licenciement serait en rapport avec le mandat syndical dont M X était investi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme de 800 € à payer à la Caisse de crédit mutuel au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera une somme de 800 euros (huit cents euros) à la Caisse de Crédit mutuel.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X, à la Caisse de crédit mutuel et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

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07NC00475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00475
Date de la décision : 02/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : HARQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-02;07nc00475 ?
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