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02/03/2009 | FRANCE | N°07NC00426

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 mars 2009, 07NC00426


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2007, complétée par un mémoire enregistré le 19 janvier 2009, présentée pour Mme Jeanine , demeurant ... et pour

M Alphonse Y, demeurant ..., par Me Garnavault ;

Mme et M Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402023 du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2004 par lequel le préfet de la Haute-Marne a limité temporairement le débit de la rivière Mouche au débit réservé en aval du

barrage réservoir de la Mouche ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2007, complétée par un mémoire enregistré le 19 janvier 2009, présentée pour Mme Jeanine , demeurant ... et pour

M Alphonse Y, demeurant ..., par Me Garnavault ;

Mme et M Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402023 du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2004 par lequel le préfet de la Haute-Marne a limité temporairement le débit de la rivière Mouche au débit réservé en aval du barrage réservoir de la Mouche ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le droit d'eau fondé en titre dont ils disposent ne résultant pas d'une autorisation ou d'une permission, les dispositions de l'article L. 215-10 du code de l'environnement ne peuvent être le fondement d'une limitation de leur droit ;

- l'arrêté litigieux qui limite le débit de la rivière Mouche est entaché d'une erreur d'appréciation dans la mesure où il ne pouvait pas permettre une meilleure alimentation en eau potable et où à la date à laquelle il a été pris la situation hydrologique était redevenue normale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 21 octobre 2008, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 215-10 du code de l'environnement : «I. - Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eaux non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les cas suivants : 1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette révocation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable de centres habités ou en est la conséquence ; (...) 5° Pour des raisons de protection de l'environnement et notamment lorsque ces autorisations soumettent les milieux naturels aquatiques à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. II. - Les dispositions du I sont applicables aux permissions ou autorisations accordées en vertu des articles L. 214-1 à L. 214-6, ou antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu'aux établissements ayant une existence légale et aux entreprises autorisées en application du titre III de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. (...) » ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que les autorisations ou permissions de prises d'eau, peuvent être révoquées ou modifiées en cas de nécessité pour assurer l'alimentation en eau potable d'une zone d'habitation, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles ont été accordées ou consenties ; que par l'arrêté attaqué, le préfet de la Haute-Marne a limité temporairement le débit de la rivière Mouche en aval du barrage réservoir de La Mouche au débit réservé qui doit être assuré par les « lâchures » opérées à partir du vannage de la tour de prise d'eau du réservoir, dénommée « tour du Moulin Thévenot » ; que le préfet a pu, à bon droit, se fonder sur les dispositions précitées de l'article L. 215-10 pour modifier le droit de prise d'eau sur le bief qui alimente le moulin dont les requérants sont propriétaires, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le droit de prise d'eau était fondé en titre ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la situation hydrologique était alarmante sur le plateau de Langres à la fin de l'été 2004 ; que le niveau minimal d'exploitation était presque atteint dans les différents barrages-réservoirs, les précipitations enregistrées au cours du mois d'octobre n'ayant pas suffi à reconstituer les réserves d'eau ; que la limitation des « lâchures » d'eaux du barrage réservoir de la Mouche vers la rivière était nécessaire pour préserver la qualité de l'eau dans la conduite qui permet l'alimentation en eau potable du sud de la Haute-Marne ; que par suite, le droit d'eau du moulin Thévenot a pu légalement être restreint jusqu'au 15 décembre 2004 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme et de M. Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanine , à M Alphonse Y et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

2

07NC00426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00426
Date de la décision : 02/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : GARNAVAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-02;07nc00426 ?
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