Vu le recours, enregistré le 26 février 2007, complété par des mémoires enregistrés les 16 avril 2007 et 11 juillet 2008, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201743 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube en date du 10 septembre 2002 en tant qu'elle statue sur le compte
n° 1270 de M. X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Il soutient que :
- le recours enregistré dans les deux mois de la notification du jugement n'est pas tardif et que l'erreur matérielle sur la date de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier est sans incidence sur la recevabilité de l'appel ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la distance moyenne par rapport au centre d'exploitation a pu être allongée pour permettre le regroupement des parcelles ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 5 février 2008, présenté pour M Jean-Marie X, demeurant ... par la SCP Billy, avocat ; M. X conclut au rejet du recours du ministre et demande de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le recours enregistré le 1er mars 2007 est tardif, qu'il porte sur une décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube alors que la commune de Saint Martin sur le Pré se situe dans la Marne et que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 :
- le rapport de Mme Richer, président ;
- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;
Sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : «Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...)» ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 décembre 2006 a été notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche le
22 décembre 2006 et non le 26 comme il le soutient ; que par suite le recours enregistré le 26 février 2007 au greffe de la Cour après l'expiration du délai d'appel de deux mois francs est tardif et doit être rejeté comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme à payer à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. X.
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07NC00302