Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2008, présentée par le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT ; le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801153 en date du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 3 juin 2008 par lesquelles le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, de déclarer irrecevable la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon et, à titre subsidiaire, de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande présentée par M. X devant ledit tribunal ;
Il soutient que :
- la demande présentée par M. X devant le tribunal est devenue sans objet dès lors qu'il a décidé de délivrer une autorisation provisoire de séjour à ce dernier par décision notifiée le 28 juillet 2008 ;
- la demande tendant à l'annulation de sa décision du 3 juin 2008 présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon était tardive et donc irrecevable ;
- sa décision en date du 3 juin 2008 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination a été signée par une autorité compétente ;
- M. X ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un certificat de résidence algérien mentionné à l'article 6-7° de l'accord franco-algérien dès lors qu'il ne résidait pas habituellement en France et que la circonstance qu'il ne disposerait pas des ressources financières nécessaires à la poursuite de son traitement est insuffisante pour établir que les soins ne pourront pas lui être effectivement dispensés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans l'hypothèse où le juge du premier degré décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande dont il a été saisi par suite de la disparition de l'objet de cette dernière, l'intérêt à relever appel d'un pareil jugement doit être apprécié au regard des conclusions des parties à l'instance ; que la partie ayant elle-même conclu en cours d'instance à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la demande est sans intérêt à contester un tel jugement ; qu'ainsi, le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT ayant conclu en première instance au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées par M. X contre ses décisions en date du 3 juin 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ne justifie pas d'un intérêt à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, sa requête doit être rejetée comme irrecevable ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Ahmed X.
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N° 08NC01539