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26/02/2009 | FRANCE | N°07NC01812

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 février 2009, 07NC01812


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007, présentée pour Mme Rachel X, demeurant ..., par Me Boyé-Nicolas ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501396 en date du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à condamner le Centre Hospitalier Universitaire de Nancy à lui verser une somme de 500 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'inexactitude du diagnostic de sclérose en plaques porté sur sa personne ;

2°) de condamner le Centre Hospitalier Universitaire de Nancy à lui verser

ladite somme ;

3°) de condamner le Centre Hospitalier Universitaire de Nanc...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007, présentée pour Mme Rachel X, demeurant ..., par Me Boyé-Nicolas ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501396 en date du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à condamner le Centre Hospitalier Universitaire de Nancy à lui verser une somme de 500 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'inexactitude du diagnostic de sclérose en plaques porté sur sa personne ;

2°) de condamner le Centre Hospitalier Universitaire de Nancy à lui verser ladite somme ;

3°) de condamner le Centre Hospitalier Universitaire de Nancy aux frais et dépens ;

Elle soutient :

- avoir subi un préjudice tenant à la certitude d'être atteinte d'une sclérose en plaques dont le diagnostic avait été posé dès 1983 par le Centre Hospitalier Universitaire et lui a été révélé en 1990 avant d'être écarté en 2004 ;

- que cette certitude l'a conduite à refuser toute activité professionnelle et sportive et à ne pas vivre pleinement sa vie ;

- que le Centre Hospitalier Universitaire a commis une faute en ne lui faisant pas passer dès l990 l'IRM qui a permis d'écarter en 2004 le diagnostic de sclérose en plaques ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2008, présenté pour le Centre Hospitalier Universitaire de Nancy par Me Dubois ;

Le Centre Hospitalier Universitaire de Nancy conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 8 janvier 2009 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- les observations de Me Dubois, avocat du Centre Hospitalier Universitaire de Nancy,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal, que Mme X a présenté en 1983 des troubles de l'équilibre, qui l'ont amenée, sur la suggestion de son médecin traitant, à consulter le service de neurologie du Centre Hospitalier Universitaire de Nancy ; que les examens et analyses réalisés à cette époque ont conduit ce service à poser le diagnostic d'un probable début de sclérose en plaques de forme inhabituelle ; que, toutefois, eu égard à l'évolution favorable des symptômes après administration d'un premier traitement, l'intéressée n'a pas été informée de ce diagnostic afin de ne pas l'inquiéter ; que, revue en consultation en janvier 1984 et en août 1984, Mme X n'a plus présenté de troubles neurologiques jusqu'à ce que son médecin traitant l'adresse à nouveau en 1990 au même service en raison de manifestations paresthésiques du côté gauche et de troubles de la sensibilité et du contrôle de la position du pied ; que les perturbations observées étant très discrètes, cet épisode n'a pas été attribué à une poussée de la sclérose en plaques ; que de nouveaux examens effectués par le même service ont confirmé en 1993, en 1996, puis en 1999 la stabilisation de l'état neurologique de la patiente ; que l'absence de toute évolution et le caractère strictement normal de l'état neurologique de Mme X ont conduit dès 2002 le service à s'interroger sur le bien-fondé du diagnostic initial, qui a finalement été écarté en 2004 au vu d'un IRM cérébral ;

Considérant qu'il résulte de l'affirmation non contestée de l'expert que le diagnostic de sclérose en plaques posé en 1983 a été révélé à la requérante non par le service de neurologie du Centre Hospitalier Universitaire de Nancy mais par le remplaçant de son médecin traitant et ce en 1990 et non dès 1983 ; qu'à supposer même que la connaissance d'un tel diagnostic, fondé en l'état des données médicales et des moyens disponibles en 1983, ait contribué à l'état de fatigue et à la limitation de ses activités professionnelles et sportives dont l'intéressée fait état, affirmation au demeurant écartée catégoriquement par l'expert, le préjudice invoqué par celle-ci, tiré des troubles dans ses conditions d'existence engendrés par le fait d'avoir vécu pendant vingt-et-un ans avec la certitude d'être atteinte d'une sclérose en plaques est ainsi, en tout état de cause, dépourvu de tout lien de causalité avec une quelconque erreur de diagnostic imputable au Centre Hospitalier Universitaire de Nancy ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que les médecins du centre hospitalier lui auraient, à défaut de lui révéler son affection, déconseillé l'exercice de toute activité professionnelle et prescrit un repos absolu ; que si la requérante ajoute toutefois que le Centre Hospitalier Universitaire aurait commis également une faute en ne la soumettant pas dès 1990 à l'examen IRM ayant conclu à l'absence de toute pathologie de cette nature, il ressort des explications non contestées du centre hospitalier que les critères du diagnostic de sclérose en plaques à l'aide des examens IRM n'ont été établis que bien postérieurement ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que cet examen lui avait été proposé dès 2002 et que ce n'est que sur l'insistance du service de neurologie du Centre Hospitalier Universitaire qu'elle a consenti à le passer en 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à condamner le Centre Hospitalier Universitaire de Nancy a l'indemniser du préjudice subi du fait d'un diagnostic erroné de sclérose en plaques ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de remettre en cause le partage par moitié des frais d'expertise auquel a procédé le Tribunal administratif de Nancy;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que demande le Centre Hospitalier Universitaire de Nancy au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Centre Hospitalier Universitaire de Nancy tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rachel X, au Centre Hospitalier Universitaire de Nancy et à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy.

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07NC01812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01812
Date de la décision : 26/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BOYE-NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-02-26;07nc01812 ?
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