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26/02/2009 | FRANCE | N°07NC01563

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 février 2009, 07NC01563


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2007, présentée pour

Mme Solange X, demeurant ..., par Me Bocquillon ; Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0600580 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bourbonne-les-Bains soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime le 17 août 2003 et condamnée à lui verser une provision de 15 000 €, enfin à ce qu'une expertise soit ordonnée pour évaluer son préjudice ;

2) de déclarer

la commune de Bourbonne-les-Bains responsable des conséquences dommageables de cet acci...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2007, présentée pour

Mme Solange X, demeurant ..., par Me Bocquillon ; Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0600580 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bourbonne-les-Bains soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime le 17 août 2003 et condamnée à lui verser une provision de 15 000 €, enfin à ce qu'une expertise soit ordonnée pour évaluer son préjudice ;

2) de déclarer la commune de Bourbonne-les-Bains responsable des conséquences dommageables de cet accident ;

3) d'ordonner avant dire droit la désignation d'un expert pour établir son préjudice ;

4) de condamner la commune de Bourbonne-les-Bains à lui verser une provision de 15 000 € ;

5) de mettre à la charge de la commune de Bourbonne-les-Bains une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'elle est tombée dans une descente de cave qui n'était ni signalée, ni protégée alors qu'il s'agissait d'un endroit particulièrement dangereux ;

- qu'elle présente de graves séquelles de cet accident et un important déficit fonctionnel de son genou droit ; qu'elle ne peut plus exercer son métier de femme de ménage ;

- que la matérialité des faits est attestée par plusieurs témoignages et n'est pas sérieusement contestable ;

- que son taux d'alcoolémie élevé, à la sortie d'un repas de fête, n'explique pas à lui seul sa chute dans un trou ni signalé ni protégé ;

Vu les mémoires, enregistrés les 23 janvier et 23 avril 2008, présentés pour la commune de Bourbonne-les-Bains par Me Phelip ; la commune de Bourbonne-les-Bains conclut au rejet de la requête, à ce que Mme X soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par voie d'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a estimé que la preuve de la matérialité des faits était rapportée ; elle soutient :

- que la matérialité des circonstances de l'accident n'est pas établie ; que les auteurs des attestations produites sont des parents ou des amis, les rendant ainsi sans force probante ;

- que l'absence de rambarde n'est pas constitutive d'un défaut d'aménagement, les lieux étant parfaitement conformes à la réglementation en vigueur et ayant fait l'objet d'un rapport favorable de la commission de sécurité ; que cet escalier est entouré de larges dalles surélevées d'une vingtaine de centimètres par rapport au sol ; qu'une telle séparation constitue une protection suffisante pour des personnes normalement attentives ; que l'implantation de barrières, postérieurement à l'accident, ne saurait révéler une faute ou une reconnaissance de responsabilité, visant uniquement à éviter la survenance de toute nouvelle chute ;

- que la victime, qui connaissait les lieux, a commis des fautes exonératoires de sa responsabilité ; qu'elle s'est comportée anormalement en sortant par une issue de secours située à l'arrière du château et à l'opposé de la porte principale ; qu'elle connaissait l'existence de cet escalier descendant à la cave ; qu'elle était dans un état d'ivresse avancé, qui constitue avec son imprudence évidente, la cause exclusive de cet accident ; qu'à titre subsidiaire le montant de la provision sollicitée doit être regardé comme excessif ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 avril 2008, présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; elle soutient en outre qu'elle ne connaissait pas les lieux, résidant dans une autre commune, et que l'endroit n'était pas éclairé alors que le public peut s'y déplacer la nuit ;

Vu l'ordonnance en date du 5 août 2008 par laquelle le président de la chambre a ordonné la clôture d'instruction de la présente affaire au 11 septembre 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- les observations de Me Phelip, avocat de la commune de Bourbonne-les-Bains,

- et les conclusions de M Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion d'un dîner privé organisé au château de

Villars-Saint-Marcellin, à usage de salle des fêtes de la commune de Bourbonne-les-Bains, Mme X, est tombée le 17 août 2003 vers 1 h 30 du matin dans une descente de cave d'une profondeur de 1,90 mètre située au bas du mur pignon du bâtiment ; que cette chute lui a causé une double fracture de la jambe droite, dont les séquelles sont importantes, l'intéressée présentant un fort déficit de flexion du genou droit et des difficultés à se déplacer ; que celle-ci relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bourbonne-les-Bains soit reconnue responsable des conséquences dommageables de cet accident, cependant que, par voie d'appel incident, ladite commune demande la réformation du même jugement en tant que celui-ci a admis la matérialité des circonstances de l'accident ;

Sur l'appel principal de Mme X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de deux témoignages versés au dossier qu'il n'y a pas lieu d'écarter pour le seul motif qu'ils émanent de proches de la requérante, que des enfants ont alerté l'assistance de la chute d'une personne « dans un trou » et que plusieurs personnes se sont rendues à la descente de cave pour porter assistance à la victime; qu'ainsi, même en l'absence de témoin direct de la chute, ces déclarations établissent avec certitude que Mme X a chuté à cet endroit précis, ce que confirme d'ailleurs la gravité des blessures ;

Considérant que pour mettre en cause la responsabilité de la commune propriétaire de ce bien domanial, Mme X soutient que cette descente de cave n'était protégée par aucune barrière et que cette partie du parc n'était pas éclairée ; que si les dalles surélevées qui l'entouraient permettaient d'assurer une certaine protection, cet aménagement était, en tout état de cause, insuffisant pour prévenir une chute à cet endroit ; que, dès lors, l'absence de dispositif de sécurité constitue un défaut d'entretien normal de cet ouvrage ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que Mme X a utilisé la sortie de secours et non la sortie habituelle pour quitter la salle des fêtes, qu'elle a emprunté un parcours qui longeait le bâtiment sans suivre une allée, et qu'elle était enfin dans un état d'imprégnation alcoolique critique ; que, dans ces circonstances, l'accident doit être exclusivement imputé à la faute de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit prescrit une expertise, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bourbonne-les-Bains à réparer son préjudice ;

Sur l'appel incident de la commune de Bourbonne-les-Bains :

Considérant que ces conclusions, exclusivement dirigées contre les motifs du jugement attaqué, sont irrecevables ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bourbonne-les-Bains, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Bourbonne-les-Bains présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : L'appel incident et les conclusions de la commune de Bourbonne-les-Bains présentées sur le fondement de l‘article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Solange X et à la commune de Bourbonne-les-Bains.

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N°07NC01563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01563
Date de la décision : 26/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BOCQUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-02-26;07nc01563 ?
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