La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2009 | FRANCE | N°07NC01060

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 février 2009, 07NC01060


Vu la requête, enregistrée le 1 août 2007, présentée pour M. Lahcen X, demeurant ..., par Me Thabet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603077 en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2006 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 22 février 2006 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'annuler cette décision ;
>3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions...

Vu la requête, enregistrée le 1 août 2007, présentée pour M. Lahcen X, demeurant ..., par Me Thabet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603077 en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2006 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 22 février 2006 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il remplit les conditions fixées par l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vivait toujours avec son épouse à la date de la décision attaquée ;

- il a été victime de violences morales de la part de son épouse, en conséquence, les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui sont applicables ;

- n'ayant plus d'attaches familiales en France puisqu'il est orphelin de père, que sa mère réside régulièrement en France et que sa soeur est française, la décision attaquée a violé les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il justifie d'une intégration professionnelle et qu'il n'a cessé de travailler qu'en raison du refus de renouvellement de son titre de séjour ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 février 2008, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2007, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en situation de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; » ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, soutient qu'à la date de la décision attaquée, il vivait toujours au 63 route de Guebwiller à Kingersheim avec son épouse ; que, toutefois, l'intéressé produit lui-même une attestation selon laquelle il aurait quitté le 17 avril 2006 l'appartement qu'il occupait à cette adresse avec son épouse, soit antérieurement à la décision attaquée ; que le requérant a par ailleurs précisé le 13 juin 2006, dans le cadre de la procédure de divorce, avoir été mis à la porte du domicile conjugal par son épouse ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en violation des dispositions précitées de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code, dans sa version en vigueur au 1er mars 2005 : « (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre. (...) » ;

Considérant qu'à supposer même que, contrairement à ce que font apparaître les pièces du dossier, M. X puisse être regardé comme ayant pris l'initiative de la rupture, les violences alléguées ne sont en tout état de cause pas établies ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile en refusant de renouveler le titre de séjour qu'il détenait en qualité de conjoint de français ;

Sur les moyens tirés de l'atteinte à la vie familiale et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de

M. X :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen invoqué par M. X et tiré de l'atteinte à sa vie familiale, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif de Strasbourg ; que la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 avril 2006 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 22 février 2006 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahcen X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

2

N° 07NC01060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01060
Date de la décision : 26/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : THABET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-02-26;07nc01060 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award