Vu la requête enregistrée le 13 juillet 2007, complétée par mémoires enregistrés les 21 août 2007 et 23 octobre 2008, présentée pour Mme Marie-Ange X,
M. Christophe X et Mlle Isabelle X, demeurant ..., par Me Lemée ; les CONSORTS X demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0501266 du 2 mai 2007 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Pontarlier à réparer le préjudice subi du fait du décès de leur mari et père ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Pontarlier à verser à chacun des appelants une somme de 30 000 € au titre du préjudice moral ;
3°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Pontarlier à payer des sommes de 240 906,13 € à Mme X, de 28 084,93 € à Christophe X et de 33 986,66 € à Isabelle X au titre de leur préjudice économique respectif ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Pontarlier à payer des sommes de 170 655,81 € à Mme X, de 19 896,28 € à Christophe X et de 24 077,26 € à Isabelle X au titre de leur préjudice économique respectif ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pontarlier une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- leur préjudice moral a été sous-évalué ; il n'existait pas de difficultés conjugales entre Mme X et son défunt mari ;
- le préjudice économique a été lui aussi sous-évalué ; le défunt consacrait 20 % du revenu du ménage à son usage personnel, le reste étant réparti par parts égales entre son épouse et ses enfants qui auraient été pris en charge jusqu'à 21 ans ;
- la somme allouée par les premiers juges au titre des frais irrépétibles est insuffisante au regard du travail fourni par l'avocat ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 6 juin 2008 et 21 janvier 2009, présentés pour le centre hospitalier de Pontarlier par le cabinet d'avocats Coudray, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 € soit mise à la charge des CONSORTS X au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le préjudice moral de Mme X ne doit pas être surestimé eu égard aux relations dégradées existant avec son défunt mari ; les demandes des CONSORTS X sont excessives à ce titre ;
- le calcul du préjudice économique est suffisamment motivé ; la somme du revenu du défunt octroyé au conjoint survivant est au maximum de 35 %, les enfants pouvant prétendre à 30 % jusqu'à 21 ans s'ils poursuivent des études ; il importe de tenir compte de la pension de réversion et de la pension d'invalidité que Mme X perçoit ; pour fixer le préjudice économique, il faut tenir compte de l'âge de M. X et de celui de Mme X ;
Vu, enregistré le 29 janvier 2009, le mémoire présenté pour les CONSORTS X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :
- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;
Sur le préjudice moral :
Considérant que les CONSORTS X contestent le montant alloué par le Tribunal administratif de Besançon à l'épouse du défunt et à ses enfants mineurs en réparation de leur préjudice au titre de la douleur morale résultant du décès de leur mari et père, survenu le 5 novembre 2003 au cours de son hospitalisation au centre hospitalier de Pontarlier ; qu'en limitant à 10 000 € la réparation respective due au titre du préjudice d'affection, d'une part, de Mme X qui, quelles que soient les difficultés conjugales qu'elle traversait, est désormais chargée d'assurer seule l'éducation de ses trois enfants mineurs au moment du décès de son époux alors âgé de 48 ans, et d'autre part, de chacun des deux enfants mineurs, Christophe et Isabelle, alors âgés de 13 et 11 ans et vivant au sein du foyer familial, le tribunal n'a pas fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce ; qu'il y a lieu de fixer respectivement à 15 000 € chacun la réparation due au titre de la douleur morale subie par Marie-Ange X, Christophe X et Isabelle X ; que le jugement sera réformé en ce sens ;
Sur le préjudice économique :
Considérant que du fait du décès de M. X, qui assurait par son travail l'entretien de sa famille, son épouse et ses enfants ont subi un préjudice économique dont ils sont fondés à demander réparation ; qu'il y a lieu d'estimer à 25 % des revenus annuels de M. X, qui s'élevaient en 2003 à 31 590 €, la part destinée à son épouse et à 15 % la part destinée à chacun de ses trois enfants dont l'aînée, Angélique, n'a pas relevé appel du jugement du tribunal ; qu'ainsi, compte tenu de l'âge de M. X lors de son décès, de la pension de réversion dont bénéficie la requérante à hauteur de 580 € par mois et de l'âge de 21 ans jusqu'auquel le défunt aurait subvenu aux besoins de Christophe et Isabelle, le tribunal a fait une évaluation insuffisante du préjudice économique subi par les appelants ; qu'il y a lieu de le fixer à 30 000 € pour Mme X, 11 000 € pour Christophe X et 13 500 € pour Isabelle X ; que le jugement sera réformé en ce sens ;
Sur les frais irrépétibles accordés par les premiers juges :
Considérant que les CONSORTS X ne démontrent pas que les premiers juges aient fait une appréciation insuffisante des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la centre hospitalier de Pontarlier à payer aux CONSORTS X une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des CONSORTS X, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le centre hospitalier de Pontarlier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le centre hospitalier de Pontarlier est condamné à payer respectivement à Mme Marie-Ange X, à M. Christophe X et à Mlle Isabelle X une somme de 15 000 € (quinze mille euros) en réparation de leur préjudice moral.
Article 2 : Le centre hospitalier de Pontarlier est condamné à payer à Mme Marie-Ange X une somme de 30 000 € (trente mille euros), à M. Christophe X une somme de 11 000 € (onze mille euros) et à Mlle Isabelle X une somme de 13 500 € (treize mille cinq cents euros) en réparation de leur préjudice économique.
Article 3 : L'article 1er du jugement susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le centre hospitalier de Pontarlier est condamné à payer aux CONSORTS X une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des CONSORTS X est rejeté.
Article 6 : Les conclusions du centre hospitalier de Pontarlier tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Ange X, à M. Christophe X, à Mlle Isabelle X et au centre hospitalier de Pontarlier.
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N°07NC00890