Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008, présentée pour Mme Marie-Noëlle X, demeurant ..., par Me Legay ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501868 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur en date du 1er mars 2005 émis à son encontre par le receveur principal des impôts de Reims Est pour avoir paiement de la somme de 1 970,66 euros correspondant, en droits et pénalités, au rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge par notification de redressement en date du 21 décembre 1993 ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer résultant de cet acte de poursuite ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, en date du 24 octobre 2008, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Nancy admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
La requête ayant été dispensée d'instruction par le président de la chambre en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment en son article L. 281 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 :
- le rapport de M. Commenville, président de chambre,
- les observations de Me Legay, avocat de Mme X,
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester l'obligation de payer la somme de 1 970,66 euros qui résulte pour elle de l'avis à tiers détenteur en date du 1er mars 2005 émis à son encontre par le receveur principal des impôts de Reims Est pour avoir paiement d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, Mme X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tirés, d'une part, de ce qu'elle conteste le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, de ce que sa situation précaire ne lui permet pas de s'acquitter de la somme qui lui est réclamée ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Noëlle X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 08NC01257