Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 octobre, 4 juin 2008 et 7 janvier 2009, présentés pour M. Mohammadreza X, demeurant ..., par Me Bonnot ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500561 en date du 25 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
M. X soutient :
- que la pension alimentaire versée à sa mère est déductible de ses revenus ;
- que le dégrèvement accordé n'est que partiel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre conclut au non lieu à statuer au motif qu'il a accordé le dégrèvement de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 :
- le rapport de M. Lion, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 29 avril 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Marne a prononcé en faveur de M. X un dégrèvement, à concurrence d'une somme de mille neuf cent soixante euros (1 960 €), au titre de l'année 2002 ; que, si le requérant soutient que cette décision de dégrèvement ne présenterait qu'un caractère partiel, il résulte cependant de l'instruction que la somme dégrevée correspond exactement au montant, en droits et intérêts de retard, de l'imposition en litige résultant de la remise en cause de la déduction de la pension alimentaire qu'il a versée à sa mère en 2002, qui est seule en litige ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de M. X sont devenues sans objet ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammadreza X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N°07NC01472