Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2007, présentée pour l'ASSOCIATION DETEND'ETUD, dont le siège est 24 rue Pierre Donzelot à Montbéliard (25200), par Me Ohana ; l'ASSOCIATION DETEND'ETUD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500476 en date du 26 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 juin des années 1998, 1999 et 2000, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
22) de prononcer la décharge demandée ;
33) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- qu'elle ne peut être assujettie aux impôts commerciaux en raison de sa gestion désintéressée résultant de sa gestion bénévole et de l'absence de prélèvement sur ses ressources, ainsi que de l'absence de concurrence au secteur commercial, compte tenu de prix inférieurs à ceux des entreprises lucratives, de nombreuses mises à dispositions gratuites et des services offerts aux membres ;
- que le tribunal administratif a inversé la charge de la preuve ;
- que sa comptabilité ne pouvait être rejetée, dès lors que l'administration n'a pas donné suite à sa proposition de produire l'ensemble des pièces reconstituées après la destruction des originaux par un incendie ;
- que la reconstitution de recettes est erronée en ce qui concerne les volumes d'achats, les dosages des boissons vendues, les prix pratiqués, les « offerts », l'activité de restauration et les recettes de jeux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts :
« 1... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés... et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif... » ; qu'aux termes de l'article 207 du même code : « 1 - Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ... 5 bis - Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1°) pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée... » ; et qu'aux termes de l'article 261 dudit code : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7-1° a) Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée... Toutefois, demeurent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve du b) : ...l'exploitation des bars et buvettes... » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'exception de l'exploitation de bars et de buvettes, les associations qui poursuivent un objet social ou philanthropique, sont exonérées de l'impôt sur les sociétés dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération d'impôt sur les sociétés lui est acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à compter du 27 octobre 1997, l'ASSOCIATION DETEND'ETUD a repris le commerce de bar, petite restauration et jeux exploité jusque là dans les mêmes locaux par la SARL Galaxy ; qu'il est constant que l'association intervenait dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existaient des entreprises commerciales de même nature ; que si l'association proposait une carte de fidélité, ainsi que des tarifs promotionnels pour les lycéens à certaines périodes, il résulte des constatations opérées sur place par le service des douanes le 26 novembre 1997 que toute personne pouvait avoir la qualité de membre de l'association et que ses prix de ventes étaient identiques à ceux pratiqués antérieurement par la SARL Galaxy et étaient comparables à ceux des commerces de même nature situés aux alentours ; qu'ainsi et alors même qu'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'association, en date du 28 novembre 1997, mentionnait qu'avaient été décidés la gratuité du Juke Box à compter du 3 novembre 1997, la mise à disposition gratuite des jeux et un contrôle des adhésions, l'association n'exerçait pas son activité dans des conditions différentes de celles d'entreprises commerciales ; qu'elle ne peut, dès lors, prétendre à l'exonération de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant, d'autre part, que si l'association requérante, dont la comptabilité n'enregistrait que les recettes globales de la journée, prétend être en mesure de reconstituer les pièces justificatives détruites par un incendie le 15 décembre 2000, elle n'a produit en tout état de cause que des documents relatifs au mois de mars 1999 ; qu'ainsi, sa comptabilité n'était pas probante ; que l'imposition ayant été établie sur des bases conformes à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées incombe, en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, à la contribuable ;
Considérant qu'en invoquant sa comptabilité gravement irrégulière pour soutenir que le service a mal évalué ses ventes, en se bornant à affirmer sans autres précisions que les dosages des boissons retenus par l'administration sont inexacts, tout comme le volume des consommations offertes, que les prix relevés par les agents des douanes étaient ceux de la SARL Galaxy, alors que, comme il a été dit ci-dessus, ces agents sont intervenus alors que l'association avait repris l'exploitation depuis un mois, que certains produits étaient vendus sans marge et que les jeux étaient gratuits, la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DETEND'ETUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DETEND'ETUD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DETEND'ETUD et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N°07NC01334