Vu le recours, enregistrée le 30 juillet 2007, complété par un mémoire enregistré la 4 décembre 2008, présentés par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501727 en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 6 novembre 2005 par laquelle le directeur des services fiscaux du Territoire de Belfort a rejeté la réclamation de la SARL MP Automobiles dirigée contre l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1840 N sexies du code général des impôts ;
22) de rejeter la demande présentée par la SARL MP Automobiles devant le Tribunal administratif de Besançon ;
Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit en ce qu'il a considéré que l'obligation de paiement en espèces est la contrepartie de l'obligation de fourniture née du contrat conclu entre la SARL MP Automobiles et ses fournisseurs allemands, alors qu'elle constitue une obligation légale résultant d'une loi de police applicable à toute personne habitant sur le territoire français, qui s'impose en l'espèce, sans qu'y fasse obstacle la convention de Rome du 19 juin 1980 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2008, présenté pour la société à responsabilité limitée (SARL) MP Automobiles, dont le siège est 12 rue de Turenne à Valdoie (90300), par Me Ohana ; la SARL MP Automobiles conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les moyens du recours ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles signée à Rome le 19 juin 1980 ;
Vu la loi du 22 octobre 1940 modifiée ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 modifiée, codifiée à compter du 1er janvier 2001 à l'article L. 112-6 du code monétaire et financier dans sa rédaction alors en vigueur : « Les règlements qui excèdent la somme de cinq mille francs (750 €) ou qui ont pour objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers, doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement » ; que l'article 1840 N sexies du code général des impôts prévoit que les infractions à ces dispositions sont passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment payées en numéraire et que cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, chacun d'eux étant cependant solidairement tenu d'en assurer le règlement total ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL MP Automobiles a réglé en espèces, pour des montants supérieurs à ceux prévus par l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940, des achats de véhicules auprès de particuliers ou de professionnels situés en Allemagne ; que, s'il n'est pas contesté que la loi régissant les contrats conclu par la SARL MP Automobiles était la loi allemande, les stipulations de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles signée à Rome le 19 juin 1980 ne faisaient pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 1er de la loi d'ordre public du 22 octobre 1940 ; qu'ainsi, la SARL MP Automobiles, alors même qu'elle achetait des véhicules dans un pays dont la législation ne contenait pas de règles équivalentes, était tenue de respecter ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et la SARL MP Automobiles n'ayant pas soulevé d'autres moyens devant le tribunal administratif, que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'avis de mise en recouvrement du 5 janvier 2004 par lequel l'administration a réclamé à la société le paiement de l'amende prévue par l'article 1840 N sexies du code général des impôts ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la SARL MP Automobiles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 31 mai 2007du Tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SARL MP Automobiles devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MP Automobiles et au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE.
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N°07NC01041