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04/02/2009 | FRANCE | N°07NC01602

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04 février 2009, 07NC01602


Vu, I, sous le n° 07NC01602, la requête, enregistrée le 22 novembre 2007, présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par Me Bouveresse ;

M. X demande à la Cour d'annuler, en tant qu'il l'a condamné à payer une amende pour recours abusif, le jugement n° 0500148 rendu le 8 novembre 2007 par le Tribunal administratif de Besançon ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative qui limitent à 3 000 euros le montant de l'amende que le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il e

stime abusive, dès lors que l'amende de 3 000 euros qui lui a été infligée par ...

Vu, I, sous le n° 07NC01602, la requête, enregistrée le 22 novembre 2007, présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par Me Bouveresse ;

M. X demande à la Cour d'annuler, en tant qu'il l'a condamné à payer une amende pour recours abusif, le jugement n° 0500148 rendu le 8 novembre 2007 par le Tribunal administratif de Besançon ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative qui limitent à 3 000 euros le montant de l'amende que le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive, dès lors que l'amende de 3 000 euros qui lui a été infligée par le jugement contesté se cumule avec l'amende d'un montant identique qui lui a été infligée par le jugement n° 0500156 rendu le même jour par le même Tribunal, alors que ces deux jugements ont été rendus à la suite de l'introduction d'une même requête ;

- son recours devant le Tribunal ne pouvait être qualifié d'abusif alors qu'il était de bonne foi et que le seul fait pour un requérant, non assisté par un avocat, de commettre une erreur de droit ne peut être considéré comme un recours abusif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures de première instance ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2008, présenté pour la commune de Grandfontaine, représentée par son maire en exercice, par Me Levieux ;

La commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle déclare faire sienne l'argumentation développée par le ministre ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2008, présenté pour M. X, qui persiste dans ses conclusions et demande en outre l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser une somme de 1 500 euros à la commune de Grandfontaine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que, eu égard à la teneur des mémoires de la commune et pour des raisons d'équité, les frais exposés et non compris dans les dépens auraient dus être laissés à la charge de chaque partie ;

Vu, II, sous le n° 07NC01603, la requête, enregistrée le 22 novembre 2007, présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par Me Bouveresse ;

M. X demande à la Cour d'annuler, en tant qu'il l'a condamné à payer une amende pour recours abusif, le jugement n° 0500156 rendu le 8 novembre 2007 par le Tribunal administratif de Besançon ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative qui limitent à 3 000 euros le montant de l'amende que le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive, dès lors que l'amende de 3 000 euros qui lui a été infligée par le jugement contesté se cumule avec l'amende d'un montant identique qui lui a été infligée par le jugement n° 0500148 rendu le même jour par le même Tribunal, alors que ces deux jugements ont été rendus à la suite de l'introduction d'une même requête ;

- son recours devant le Tribunal ne pouvait être qualifié d'abusif alors qu'il était de bonne foi et que le seul fait pour un requérant, non assisté par un avocat, de commettre une erreur de droit ne peut être considéré comme un recours abusif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2008, présenté pour la commune de Grandfontaine, représentée par son maire en exercice, par Me Levieux ;

La commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle déclare faire sienne l'argumentation développée par le ministre ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2008, présenté pour M. X, qui persiste dans ses conclusions et demande en outre l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser une somme de 1 500 euros à la commune de Grandfontaine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que, eu égard à la teneur des mémoires de la commune et pour des raisons d'équité, les frais exposés et non compris dans les dépens auraient dus être laissés à la charge de chaque partie ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°07NC01602 et n° 07NC01603 présentées pour M. X présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions dirigées contre les amendes pour recours abusif prononcées par le Tribunal :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. X enregistrée au Tribunal administratif de Besançon le 31 janvier 2005 sous le n° 0500148 est uniquement dirigée contre l'avis du 23 novembre 2004 par lequel la Chambre régionale des comptes de Franche-Comté a déclaré irrecevable la saisine du préfet du Doubs ; que la requête de M. X enregistrée le 31 janvier 2005 sous le n° 0500156 est dirigée uniquement contre une délibération adoptée le 3 décembre 2004 par le conseil municipal de la commune de Grandfontaine ; qu'il s'ensuit que, indépendamment du lien qui peut exister entre les actes contre lesquels elles sont dirigées et de la similitude de l'argumentation présentée par M. X à l'appui de chacune d'elles, ces deux requêtes constituent des requêtes distinctes ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré par le requérant de ce que le Tribunal administratif de Besançon lui aurait, en violation des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, infligé à la suite de l'introduction d'une même requête deux amendes dont le montant cumulé excéderait celui fixé par lesdites dispositions ;

Considérant, en second lieu, que, eu égard en particulier aux nombreuses requêtes dirigées contre la commune de Grandfontaine dont M. X a saisi le Tribunal administratif de Besançon depuis 1999, ainsi qu'à la circonstance que ce dernier a déjà été condamné par ledit Tribunal, par jugement du 19 décembre 2006 devenu définitif, au versement d'une amende pour recours abusif à la suite de l'introduction d'une requête dirigée contre cette commune, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon, après avoir jugé inopérants les moyens invoqués à l'appui de la requête enregistrée sous le n° 0500148 et irrecevables les conclusions présentées dans la requête n° 0500156, a regardé comme abusives ces deux requêtes ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de ramener de 3 000 à 1 000 euros l'amende infligée à M. X au titre de chacune de ces requêtes devant le Tribunal ;

Sur les conclusions dirigées contre les condamnations prononcées par le Tribunal sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité desdites conclusions :

Considérant que les premiers juges n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant M. X à verser à la commune de Grandfontaine, dans chacune des instances en cause, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Grandfontaine tendant à ce que M. X soit condamné, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui rembourser les frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les amendes pour recours abusif d'un montant de 3 000 euros infligées à M. X en première instance sont ramenées à 1 000 euros pour chacune des requêtes.

Article 2 : Les articles 3 des jugements susvisés, en date du 8 novembre 2007, rendus par le Tribunal administratif de Besançon, sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Grandfontaine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles X, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et à la commune de Grandfontaine.

Copie en sera transmise au trésorier-payeur général du Doubs.

2

N°s 07NC01602, 07NC01603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01602
Date de la décision : 04/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP BOUVERESSE YVES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-02-04;07nc01602 ?
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