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02/02/2009 | FRANCE | N°08NC01128

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 février 2009, 08NC01128


Vu, I, le recours enregistré au greffe le 24 juillet 2008 sous le n° 08NC01128, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) de prononcer l'annulation du jugement n° 0701611 en date du 27 juin 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions par lesquelles il a retiré respectivement 8, 3, 4, 1, 4 et 6 points du permis de conduire de M. Y à la suite des infractions commises par ce dernier les 12 janvier 2007, 31 mai 2006, 21 avri

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16 avril 2003, 31 mai 2001 et 20 janvier 1997, ainsi que l...

Vu, I, le recours enregistré au greffe le 24 juillet 2008 sous le n° 08NC01128, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) de prononcer l'annulation du jugement n° 0701611 en date du 27 juin 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions par lesquelles il a retiré respectivement 8, 3, 4, 1, 4 et 6 points du permis de conduire de M. Y à la suite des infractions commises par ce dernier les 12 janvier 2007, 31 mai 2006, 21 avril 2003,

16 avril 2003, 31 mai 2001 et 20 janvier 1997, ainsi que la décision en date du 27 juillet 2007 par laquelle le préfet de la Meuse lui a enjoint de restituer à l'intéressé son titre de conduite invalidé pour défaut de points ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Le ministre soutient que le premier juge a commis une erreur de droit ; qu'en effet, il se trouvait en situation de compétence liée pour exécuter les décisions prises par les autorités judiciaires et que la réalité de l'infraction ne peut qu'être contestée devant le ministère public ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2008, présenté pour M. François Y demeurant ... par Me Bourel avocat ;

M. Y conclut au rejet du recours et à ce que l'Etat lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la lettre modèle 48 S ne présente pas un caractère définitif ;

- la réalité des infractions n'est pas établie ;

- l'absence de notification des décisions de retraits de points l'a empêché d'effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière et la procédure méconnaît, ainsi, les droits de la défense ;

Vu II), le recours enregistré au greffe le 24 juillet 2008 sous le n° 08NC01129, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement susmentionné en date du 27 juin 2008 par les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête au fond ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 08NC01128 et n° 08NC01129 présentées par le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES sont relatifs au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur le recours n° 08NC01128 :

Considérant qu'aux termes de alors applicable du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'un composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'administration est en situation de compétence liée pour prononcer les sanctions de retrait de points et de perte de validité du permis dès lors que sont constatées respectivement la commission d'infractions ou la perte des points du permis, les conducteurs ainsi sanctionnés demeurent néanmoins fondés à se prévaloir devant le juge administratif de ce que la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points n'est, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, pas établie, en l'absence de paiement d'une amende forfaitaire ou d'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, d'exécution d'une composition pénale ou de condamnation définitive ;

Considérant que M. Y soutient n'avoir payé aucune amende forfaitaire à l'occasion des infractions litigieuses ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui se borne à soutenir que les infractions ne peuvent être contestées que devant le ministère public, et à produire certains procès-verbaux n'établit pas, comme il en a l'obligation, la réalité de ces dernières par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'un composition pénale ou par une condamnation définitive ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant que les conditions posées par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à la réalité des infractions en cause n'étaient pas réunies, le tribunal a commis une erreur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. Y, ses décisions retirant respectivement 8, 3, 4, 1, 4 et 6 points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 12 janvier 2007, 31 mai 2006, 21 avril 2003, 16 avril 2003, 31 mai 2001 et 20 janvier 1997, et, par voie de conséquence, la décision en date du 27 juillet 2007 par laquelle le préfet de la Meuse lui a enjoint de restituer son titre de conduite invalidé pour défaut de points ;

Sur le recours n° 08NC001129 :

Considérant que, le présent arrêt statuant sur le recours n°08NC01128 tendant à l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Nancy, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 08NC001129 tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. Y réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours n° 08NC01129 du MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.

Article 2 : Le recours n° 08NC01128 du MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES à M. François Y.

4

08NC01128-08NC01129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01128
Date de la décision : 02/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CABINET LEGICONSEIL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-02-02;08nc01128 ?
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