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02/02/2009 | FRANCE | N°08NC00710

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 février 2009, 08NC00710


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2008, présentée pour M. Mark X, demeurant ... par

Me Bertin, avocat ;

M. X demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, les motif et dispositif de l'arrêt n° 07NC01160 en date du 30 avril 2008 en substituant à M. X, dans les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Me Bertin, avocat, comme bénéficiaire ;

Il soutient qu'en faisant application à son profit, dans les motif et dispositif de l'arrêt, des dispositions de l'art

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2008, présentée pour M. Mark X, demeurant ... par

Me Bertin, avocat ;

M. X demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, les motif et dispositif de l'arrêt n° 07NC01160 en date du 30 avril 2008 en substituant à M. X, dans les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Me Bertin, avocat, comme bénéficiaire ;

Il soutient qu'en faisant application à son profit, dans les motif et dispositif de l'arrêt, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors qu'il demandait l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Bertin, son avocat, la cour a commis une erreur matérielle qui a eu une influence sur le jugement de l'affaire ;

Vu l'arrêt attaqué ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu enregistré le 2 juin 2008, la transmission de la requête au préfet du Doubs ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 :

- le rapport de M. Job, président ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : «Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel...est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée...» ;

Considérant qu'il est constant que par l'arrêt n° 07NC01160 du 30 avril 2008, après avoir annulé le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 12 juin 2007 et l'arrêté du préfet du Doubs en date du 28 février 2007 refusant à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale», la présente cour a enjoint ledit préfet de délivrer ce titre, et mis à la charge de l'Etat, une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. X; que, dans la double mesure où l'intéressé bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale, et où il avait expressément demandé l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil, il apparaît que la Cour a commis une erreur matérielle en lui accordant le bénéfice desdites dispositions aux lieu et place de son avocat ; que si cette erreur n'a pas eu d'incidence sur le raisonnement juridique suivi et le bénéfice octroyé, en revanche, elle a eu une influence sur la solution du litige dès lors qu'elle fait obstacle à ce que Me Bertin perçoive la somme demandée au titre des frais exposés dans l'instance qui opposait son client à l'Etat; qu'ainsi il y a lieu d'accueillir la demande de rectification de l'arrêt rendu et de prescrire que, tant dans les motifs que dans le dispositif de l'arrêt, les mentions relatives au bénéficiaire des dispositions combinées des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991soient modifiées en substituant au nom de M. X, celui de Me Bertin, son avocat, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

Article 1er : Dans les motif et dispositif de l'arrêt n° 07NC01160 du 30 avril 2008 de la présente Cour, il y a lieu de substituer au nom de M. X comme bénéficiaire des dispositions combinées des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui de Me Bertin, son avocat, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mark X, à Me Bertin et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

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08NC00710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00710
Date de la décision : 02/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CABINET BERTIN ; CABINET BERTIN ; CABINET BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-02-02;08nc00710 ?
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