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02/02/2009 | FRANCE | N°08NC00277

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 février 2009, 08NC00277


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2008, complétée par un mémoire enregistré le 8 août 2008, présentée pour M. Jad X, demeurant ..., par

Me Metzger ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606276 du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 novembre 2006 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler la dé

cision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre su...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2008, complétée par un mémoire enregistré le 8 août 2008, présentée pour M. Jad X, demeurant ..., par

Me Metzger ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606276 du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 novembre 2006 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 € par jours de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour a été prise irrégulièrement, sans consultation de la commission du titre de séjour ;

- la décision attaquée, qui ne fait apparaître aucun élément propre à la situation de l'intéressé n'est pas suffisamment motivée ;

- il réside habituellement en France depuis son entrée sur le territoire français, le 28 juillet 2004 ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de l'état de santé de l'intéressé, qui implique des soins en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 20 mars 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

- Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (...) 11º A L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant que le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. X au motif que celui-ci n'établissait pas avoir sa résidence habituelle en France ; qu'outre de nombreux certificats médicaux et bulletins d'hospitalisation établis à partir du mois de juin 2006, le requérant, qui est entré en France le 28 juillet 2004 produit, en appel, notamment le justificatif de l'envoi d'un mandat en date du 11 octobre 2004 sur lequel figure son adresse en France et des attestations d'hébergement en date des 6 janvier 2005 et 30 juin 2006 visées par le maire de Strasbourg ; que le préfet qui conteste la valeur probante de l'attestation du cousin de M. X admet, toutefois, qu'il résidait en France le 11 décembre 2004 ; que même si le préfet fait valoir que M. X s'est abstenu de déposer une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français auprès du préfet de Seine-et-Marne, en dépit de l'invitation à le faire mentionnée dans la décision de refus de titre qui lui avait été adressée en décembre 2004 par le préfet du Haut-Rhin, les éléments produits suffisent à justifier que le requérant réside habituellement en France ; que, par suite, en refusant pour ce motif la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet du Bas-Rhin réexamine la situation de M. X au regard de l'ensemble des éléments de fait caractérisant sa situation ; que, par suite, il y a lieu d'inviter le préfet du Bas-Rhin à procéder au réexamen de la situation de M. X dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui faire injonction de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'astreinte demandée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € à verser à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0606276 en date du 28 décembre 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 9 novembre 2006 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. X dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de mille euros (1 000 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jad X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie au préfet du Bas-Rhin.

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08NC00277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00277
Date de la décision : 02/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : MUSCHEL et METZGER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-02-02;08nc00277 ?
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