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29/01/2009 | FRANCE | N°08NC01540

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2009, 08NC01540


Vu, I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2008 sous le n° 08NC01540, présentée par le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT ; LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801154 en date du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé ses décisions du 3 juin 2008 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) à titre principal, de déclarer irrecevable la demande présentée par Mme X de

vant le Tribunal administratif de Besançon et, à titre subsidiaire, de rejeter ce...

Vu, I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2008 sous le n° 08NC01540, présentée par le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT ; LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801154 en date du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé ses décisions du 3 juin 2008 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) à titre principal, de déclarer irrecevable la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon et, à titre subsidiaire, de rejeter cette demande ;

Il soutient que :

- la demande tendant à l'annulation de sa décision du 3 juin 2008 présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon était tardive et donc irrecevable ;

- sa décision en date du 3 juin 2008 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination a été signée par une autorité compétente ;

- le tribunal a, à tort, annulé sa décision comme étant entachée d'erreur de droit dès lors que, d'une part, la décision par laquelle il a délivré une autorisation provisoire de séjour à l'époux de Mme X n'a pas eu pour effet de retirer la décision portant refus de titre de séjour prise à l'encontre de ce dernier et, d'autre part, Mme X n'appartenait à aucune catégorie de ressortissants algériens pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence ;

- le certificat de résidence mentionné à l'article 6-7° de l'accord franco-algérien est délivré uniquement à l'étranger malade et non à son accompagnant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2008 sous le N° 08NC01542, présentée par le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT ; LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0801154 en date du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé ses décisions du 3 juin 2008 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Il soutient que les moyens de sa requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier l'infirmation du jugement attaqué et qu'il y a lieu de faire application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées n° 08NC01540 et n° 08NC01542 du PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT tendent à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 08NC01540 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d' un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre.(...) » et qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative concernant le contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable » ;

Considérant que Mme X a fait l'objet d'un arrêté en date du 3 juin 2008 par lequel le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que cet arrêté, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été notifié par voie postale à Mme X le 6 juin 2008 ; que le délai de recours contre ledit arrêté expirait ainsi le lundi 7 juillet 2008 à vingt-quatre heures ; qu'il s'ensuit que la demande de Mme X tendant à l'annulation dudit arrêté, enregistrée le 8 juillet 2008 au greffe du tribunal administratif, était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé ses décisions du 3 juin 2008 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la requête n° 08NC01542 :

Considérant que la présente décision statue sur la requête du PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT à fin d'annulation du jugement dont il est demandé le sursis à exécution ; que, dès lors, la requête à fin de sursis à exécution du jugement est devenue sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 2 octobre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT tendant au sursis à l'exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Besançon.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à Mme Salima X.

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N° 08NC01540 …


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01540
Date de la décision : 29/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-01-29;08nc01540 ?
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