Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2007 sous le n° 07NC01787, présentée pour la SARL EUROVIA LORRAINE, dont le siège social est situé Voie Romaine à Woippy (57140), par Me Guimet ; la SARL EUROVIA LORRAINE demande à la Cour :
1°) de décider, sur le fondement de l'article R 811-17 du code de justice administrative, qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0501580 en date du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre de perception n° 2/2005 émis le 11 mars 2005 par le directeur départemental de l'équipement de Meurthe-et-Moselle visant à obtenir le remboursement de la reprise des malfaçons constatées dans l'exécution du marché de renouvellement des couches de roulement des routes nationales du nord de la Meurthe-et-Moselle ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables :
- la somme réclamée de 90 823,58 € n'est pas négligeable pour l'agence EUROVIA LORRAINE, surtout en période de bilan de fin d'année ;
- elle ne pourra récupérer les intérêts sur la somme versée en exécution du jugement ;
- plusieurs moyens de nature à conduire à l'annulation du jugement paraissent sérieux en l'état de l'instruction :
- le jugement est irrégulier car il ne vise pas certains mémoires échangés par les parties, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; ils n'ont pas dû être examinés car ils contenaient des moyens nouveaux qui n'ont pas été pris en compte par le tribunal ;
- le jugement est entaché d'omissions à statuer sur certains moyens ;
- le jugement est insuffisamment motivé, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 9 du code de justice administrative ;
- le titre de recette est entaché d'incompétence de son auteur ; il aurait dû être signé par le directeur départemental de l'équipement de la Meurthe-et-Moselle, qui est l'ordonnateur aux termes de l'acte d'engagement du marché conclu en 2001 ;
- la créance n'est pas fondée ; d'une part, elle ne peut être fondée sur la garantie triennale de l'article 9-6 du cahier des clauses administratives particulières ; la garantie de parfait achèvement est limitée à un an en application de l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales travaux ; son délai expirait le 30 janvier 2003, soit avant que l'ordre de service constatant les désordres daté du 21 juillet 2003 soit émis ; d'autre part, en tout état de cause, la direction départementale de l'équipement a renoncé à lui imputer les désordres lors de l'établissement du décompte général et définitif le 7 mars 2005 ; ce dernier est devenu intangible, les désordres étant apparus antérieurement à son établissement ; enfin, à titre subsidiaire, la cause des désordres ne lui est pas imputable ;
- le montant des travaux de réfection au paiement duquel elle est invitée n'est pas justifié ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés les 25 avril et 28 octobre 2008, présentés par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2008, présentée pour la SARL EUROVIA LORRAINE par Me Guimet ;
Elle soutient qu'ayant payé la somme qui lui était réclamée, la requête aux fins de sursis à exécution du jugement est devenue sans objet, mais qu'elle maintient ses conclusions à fin de condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007 sous le n° 07NC01759, présentée pour la SARL EUROVIA LORRAINE, dont le siège social est situé Voie Romaine à Woippy (57140), par Me Guimet ; la SARL EUROVIA LORRAINE demande à la Cour l'annulation du jugement précité n° 0501580 en date du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre de perception n° 2/2005 émis le
11 mars 2005 par le directeur départemental de l'équipement de Meurthe-et-Moselle visant à obtenir le remboursement de la reprise des malfaçons constatées dans l'exécution du marché de renouvellement des couches de roulement des routes nationales du nord de la Meurthe-et-Moselle et à ce qu'une somme de 20 000 € soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 ;
- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
Considérant que, dans sa requête introductive d'instance, la SARL EUROVIA LORRAINE a demandé à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0501580 en date du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre de perception n° 2/2005 émis le 11 mars 2005 par le directeur départemental de l'équipement de Meurthe-et-Moselle visant à obtenir le remboursement de la reprise des malfaçons constatées dans l'exécution du marché de renouvellement des couches de roulement des routes nationales du nord de la Meurthe-et-Moselle ; que, par mémoire enregistré le 14 octobre 2008, l'appelante informe la Cour qu'elle a, le 25 août 2008, versé la somme qui lui était réclamée suite au commandement de payer délivré par le Trésorier-payeur général de Meurthe-et-Moselle en date du 26 juin 2008 et conclut pour ce motif à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer ; que, toutefois, ce paiement ne rend pas sans objet la requête à fin de sursis à exécution du jugement ; que, dès lors, lesdites conclusions équivalent à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SARL EUROVIA LORRAINE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SARL EUROVIA LORRAINE aux fins de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 9 octobre 2007.
Article 2 : Les conclusions de la SARL EUROVIA LORRAINE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL EUROVIA LORRAINE, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et au trésorier-payeur général de Meurthe-et-Moselle.
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N°07NC01787