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29/01/2009 | FRANCE | N°07NC01124

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2009, 07NC01124


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, et complétée par mémoire enregistré le 18 décembre 2008, présentée pour le GIE « REUNION AERIENNE », dont le siège est 50 rue Ampère à Paris (75017), et ses membres :

- Abeille Assurances, dont le siège est 52 rue de la Victoire à Paris (75455),

- CGU Courtage, dont le siège est 100 rue de Courcelles à Paris (75017),

- Continent IARD, dont le siège est 62 rue de Richelieu à Paris (75002),

- Generali France Assurances, dont le siège est 5 rue de Londres à Paris (75009), tant en son nom propre qu'en sa

qualité de repreneur des engagements de la société Mutuelle électrique d'assurances,

- Group...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, et complétée par mémoire enregistré le 18 décembre 2008, présentée pour le GIE « REUNION AERIENNE », dont le siège est 50 rue Ampère à Paris (75017), et ses membres :

- Abeille Assurances, dont le siège est 52 rue de la Victoire à Paris (75455),

- CGU Courtage, dont le siège est 100 rue de Courcelles à Paris (75017),

- Continent IARD, dont le siège est 62 rue de Richelieu à Paris (75002),

- Generali France Assurances, dont le siège est 5 rue de Londres à Paris (75009), tant en son nom propre qu'en sa qualité de repreneur des engagements de la société Mutuelle électrique d'assurances,

- Groupama Assurances et Services, dont le siège est 5/7 rue du Centre à Noisy-le-Grand (93160), tant en son nom propre qu'en qualité de repreneur des engagements de la société Mutuelle électrique d'assurances,

- Groupama Transports, dont le siège est 1 quai George V au Havre (76600), tant en son nom propre qu'en qualité de repreneur des engagements de la société Mutuelle électrique d'assurances,

- La Mutuelle du Mans Assurances IARD, dont le siège est 19/21 rue Chanzy au Mans (72000), tant en nom propre qu'en qualité de repreneur des engagements de la société Mutuelle électrique d'assurances,

- The Yasuda Fire et Marine Insurance Company Ltd, dont le siège est Place de la Madeleine à Paris (75008), par Me Marian ; le GIE « REUNION AERIENNE » et les appelants sus-rappelés demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400839 en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à leur verser une somme de 1 539 766,72 € avec intérêts de droit à compter du 10 mars 2004 en réparation du préjudice résultant de la destruction de l'hélicoptère de type EC 135 qu'ils assuraient ;

2°) de faire droit aux conclusions sus-énoncées ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims une somme de 7 623 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté la responsabilité du centre hospitalier, lequel a commis une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service des urgences psychiatriques ;

- que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en considérant que l'auteur de l'incendie était sans domicile fixe et se présentait au service des urgences pour y manger, se doucher et changer de vêtements et que la prévisibilité du geste de l'intéressé était insuffisamment établie ;

- que le tribunal administratif a fondé sa décision sur des faits inexacts, contraires à ceux établis par l'instruction pénale, dont il ressort que l'intéressé s'est présenté aux urgences pour y consulter un psychiatre et qu'il lui a fait part de son intention d'incendier l'hélicoptère ;

- que le centre hospitalier a commis une faute en laissant l'intéressé dans une totale liberté sans tenir compte des menaces formulées et de ses antécédents ;

- que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- que le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en estimant que des obligations moindres pesaient sur le centre hospitalier universitaire, dès lors qu'il n'était pas spécialisé en psychiatrie ; qu'en tout état de cause, celui-ci disposait d'un service de sécurité à même de prendre des mesures de nature à éviter tout dommage aux tiers qu'exigeaient l'état de l'incendiaire et le matériel en sa possession, commettant ainsi une négligence engageant sa responsabilité ;

- que le centre hospitalier universitaire a également commis une faute en laissant l'hélicoptère sans surveillance ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2008, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Reims par Me Sammut ;

Le centre hospitalier universitaire conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de

3 000 € soit mise solidairement à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- à titre principal, que la demande des appelants devant le tribunal administratif est irrecevable faute de qualité pour agir et qu'en tout état de cause les appelants n'auraient qualité pour solliciter le remboursement que de la seule part de l'indemnité d'assurance qu'ils ont effectivement assumée, s'élevant à 70 % du montant du préjudice ; qu'en tout état de cause, le GIE « REUNION AERIENNE » et ses membres ne pourraient agir que séparément et l'assureur ne peut exercer de recours subrogatoire contre son propre assuré ;

- subsidiairement, que les moyens des requérants sont infondés, dès lors qu'il n'a pas commis de faute médicale ni de manquements dans la sécurité et la surveillance de l'hélicoptère ;

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 18 décembre 2008 à 16 heures ;

Vu, enregistré le 6 janvier 2009, le mémoire présenté pour le centre hospitalier de Reims ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- les observations de Me Marian, avocat du GIE « REUNION AERIENNE » et des autres requérants, et de Me Sammut, avocat du centre hospitalier universitaire de Reims,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 31 mai 2002, une personne s'étant présentée le même jour au service des urgences psychiatriques du centre hospitalier universitaire de Reims a provoqué l'incendie d'un hélicoptère médicalisé stationné à l'emplacement prévu à cet effet dans l'enceinte du centre hospitalier ; que cet aéronef appartenait à la société financière de la Payelle, qui en avait, par un contrat de location « coque nue », conféré le droit d'exploitation à la société Hélicap, laquelle l'a elle-même confié par contrat d'affrètement à la société Mont-Blanc Hélicoptères, qui l'a mis à disposition du centre hospitalier au titre d'un contrat de prestation de transport ; que le GIE « REUNION AERIENNE » et les compagnies d'assurances qui le composent, qui soutiennent être subrogés dans les droits de la société Hélicap, relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur requête tendant à condamner le centre hospitalier à réparer le préjudice que leur a causé la destruction de l'appareil ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier universitaire de Reims :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisance de protection de l'appareil, en relevant que la zone de stationnement était protégée par une clôture de 1,60 mètre de hauteur, qui n'aurait pu être rehaussée sans risque pour les manoeuvres de décollage et d'atterrissage, et était munie d'un portillon d'accès verrouillé ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif n'est entaché d'aucune irrégularité de ce chef ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'auteur de l'incendie, hébergé dans un hôtel en ville, s'était présenté spontanément le jour même au service des urgences psychiatriques du centre hospitalier universitaire de Reims, où il se rendait fréquemment sans demande particulière et pour des motifs de simple confort ; que s'il résulte des déclarations du médecin-psychiatre l'ayant accueilli que l'intéressé avait demandé à être hospitalisé, celui-ci était calme et il n'existait aucun motif propre à justifier une telle hospitalisation ; que la circonstance que l'auteur de l'incendie, au demeurant reconnu pénalement irresponsable de ses actes, aurait menacé le médecin, qui n'a ni confirmé ni infirmé de tels propos, de mettre le feu à l'hélicoptère stationné dans l'enceinte du centre hospitalier s'il n'était pas hospitalisé, ne saurait en tout état de cause être regardée comme rendant prévisible la tentative d'accomplissement d'un tel geste ; que si l'intéressé a ajouté qu'il aurait exhibé le briquet et la bouteille de déodorant avec laquelle il soutient avoir enflammé l'hélicoptère, cette déclaration a au surplus été expressément démentie par le médecin ; qu'enfin, le fait, isolé et antérieur de plus d'un an, que cette personne ait mis le feu à divers papiers devant la porte d'entrée du service des urgences ne saurait établir à lui seul un comportement pyromane ; qu'il s'ensuit que le centre hospitalier universitaire de Reims n'a en l'espère commis aucune faute en ne faisant pas immédiatement hospitaliser l'intéressé et en le laissant quitter librement le service des urgences sans prévenir les services de police ;

Considérant, en second lieu, que si le GIE « REUNION AERIENNE » et les compagnies d'assurance requérantes font en outre valoir que le centre hospitalier universitaire de Reims aurait commis une faute dans l'organisation du service pour n'avoir pas assuré la surveillance de l'aéronef, dès lors que les lieux n'étaient pas munis de caméras et que l'auteur de l'incendie a pu sans difficulté franchir la clôture délimitant la zone de stationnement de l'hélicoptère pour accomplir son geste, il ressort des stipulations du cahier des clauses techniques particulières afférent au contrat conclu avec la société Mont-Blanc Hélicoptères que tant l'équipement des locaux mis à sa disposition par le centre hospitalier que la définition des mesures de sûreté à mettre en oeuvre incombaient à celle-ci, ce dernier étant uniquement tenu de procurer à la société prestataire un hangar de type « aviation » et de clôturer la zone de stationnement de l'hélicoptère, obligation à laquelle il s'est conformé en installant un grillage de protection d'une hauteur de 1,60 mètre dont l'accès était verrouillé ; que le moyen sus-énoncé doit ainsi être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GIE « REUNION AERIENNE » et les sociétés requérantes ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté leur requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent le GIE « REUNION AERIENNE » et les sociétés requérantes au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge du GIE « REUNION AERIENNE » et des sociétés requérantes une somme globale de 1 500 € au titre des frais exposés par le centre hospitalier universitaire de Reims et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du GIE « REUNION AERIENNE » et des société d'assurance sus-rappelées est rejetée.

Article 2 : Le GIE « REUNION AERIENNE » et les sociétés d'assurances sus-rappelées verseront solidairement au centre hospitalier universitaire de Reims une somme globale de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GIE « REUNION AERIENNE », à la société Abeille Assurance, au CGU Courtage, à la société Continent IARD, à la société Generali France Assurances, à la société Groupama Assurances et services, à la société Groupama Transports, à la Mutuelle du Mans Assurances IARD, à la société Yasuda Fire et Marine Insurance Company Ldt et au centre hospitalier universitaire de Reims.

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N° 07NC01124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01124
Date de la décision : 29/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : VAN DER MEULEN et MARIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-01-29;07nc01124 ?
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