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29/01/2009 | FRANCE | N°07NC00974

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2009, 07NC00974


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2007, présentée pour Mme Marguerite X, demeurant ..., par Me Simonin ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700452 en date du 11 juin 2007 par laquelle le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et du traitement discriminatoire dont elle a été victime de la part de ses supérieurs hiérarchiques ;

2°) de condamner l'Etat à lui verse

r ladite indemnité assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de condamner l'E...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2007, présentée pour Mme Marguerite X, demeurant ..., par Me Simonin ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700452 en date du 11 juin 2007 par laquelle le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et du traitement discriminatoire dont elle a été victime de la part de ses supérieurs hiérarchiques ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite indemnité assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa requête comme irrecevable ;

- que le mémoire du recteur était hors délai ;

- l'ordonnance est irrégulière ;

- que les premiers juges n'ont pas examiné son argumentation relative aux fins de non-recevoir qui ont été opposées à ses demandes préalables ;

- que ce mémoire en défense de l'Etat ne lui a pas été transmis ;

- que cette ordonnance a méconnu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- qu'elle a été effectivement victime d'un harcèlement moral de la part d'un inspecteur départemental de l'éducation nationale ;

- que l'administration a engagé sa responsabilité faute d'avoir pris les mesures qui s'imposaient ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 22 janvier 2008 au ministre de l'éducation nationale, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 2008 fixant la clôture de l'instruction de la présente affaire au 16 octobre 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes (...) entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ... » ; et qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de la justice administratives : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que pour un recours formé contre une décision .... ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête de Mme X comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, au motif que celle-ci n'avait pas été précédée d'une demande préalable susceptible de lier le contentieux, comme le soutenait le défendeur ; que, cependant, dans la mesure où une telle irrecevabilité pouvait être couverte en cours d'instance, notamment par la formation d'une demande auprès de l'administration postérieurement à l'introduction du recours juridictionnel, le président du tribunal ne pouvait rejeter la demande de Mme X sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Besançon en date du 11 juin 2007 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, que si Mme X, alors directrice d'école maternelle à Montbéliard, suspendue le 15 décembre 1997 en raison de son comportement violent à l'encontre d'un élève, puis mise à la retraite d'office le 8 juillet 1998, sanction ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse le 28 janvier 1999, soutient que les diverses décisions prises à son égard qui ont été annulées soit par le Tribunal administratif de Besançon, soit par la Cour administrative d'appel de Nancy seraient constitutives d'un harcèlement moral présentant un caractère fautif de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par arrêt n° 05NC00993 du 30 mars 2006, la Cour administrative d'appel de Nancy a estimé que les décisions administratives litigieuses ainsi que les modalités de la reconstitution de sa carrière ne caractérisaient pas un tel harcèlement ; que l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt fait obstacle à ce que, par sa requête en date du 19 mars 2007, Mme X forme de nouveau la même demande indemnitaire en invoquant les mêmes motifs ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X soutient avoir fait l'objet d'un harcèlement moral tant de la part de l'inspecteur de l'éducation nationale qui avait pris en charge son dossier à l'occasion du grave incident survenu à l'école Coteau Jouvent à Montbéliard en décembre 1997 que des services de l'inspection académique et que cet harcèlement se caractériserait par ses changements d'affectation successifs à compter du 14 mars 1999 en des lieux souvent éloignés de son domicile, par sa difficulté de retrouver un poste de titulaire ou un emploi de directeur d'école, obtenu qu'en septembre 2004, et par son affectation en 2003 à des fonctions de bibliothécaire, il ne résulte cependant pas de l'instruction que ces difficultés auraient résulté d'une volonté délibérée de l'administration, confrontée aux réelles difficultés d'insertion professionnelle et relationnelles de Mme X, compte tenu de son état de santé, de dégrader ses conditions de travail ; qu'en particulier l'intéressée ne produit aucun élément tendant à établir que les incidents l'ayant opposé aux parents d'élèves dans les écoles André Boulloche de Montbéliard, de Vyans-le-Val et de Phaffans trouveraient leur origine dans des initiatives de l'administration qui aurait rendu publique sa condamnation pénale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1000 000 euros pour réparer le préjudice qu'elle aurait subi à ce titre ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance en date du 11 juin 2007 du président du Tribunal administratif de Besançon est annulée.

Article 2 : La demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marguerite X et au ministre de l'éducation nationale.

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N° 07NC00974


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00974
Date de la décision : 29/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SIMONIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-01-29;07nc00974 ?
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