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29/01/2009 | FRANCE | N°07NC00638

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2009, 07NC00638


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 2007, complétée par mémoires enregistrés les 16 octobre 2007 et 10 décembre 2008, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Reynaud - Lafont Gaudriot et Associés ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer, en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires, le jugement n° 0501379 du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a condamné le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard à lui verser une somme de 10 000 € en réparation du préjudice

d'agrément et du préjudice esthétique qu'il a subis suite à la perte de son ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 2007, complétée par mémoires enregistrés les 16 octobre 2007 et 10 décembre 2008, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Reynaud - Lafont Gaudriot et Associés ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer, en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires, le jugement n° 0501379 du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a condamné le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard à lui verser une somme de 10 000 € en réparation du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique qu'il a subis suite à la perte de son oeil droit le 13 août 1975 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard à lui verser une somme de 100 000 € en réparation des préjudices d'agrément, esthétique et moral qu'il a subis ainsi que des souffrances physiques qu'il a endurées suite à la perte de son oeil droit le 13 août 1975 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il est recevable à rechercher la responsabilité du Centre hospitalier dès lors que ce dernier a commis une faute ; l'arrêt du Conseil d'Etat Mme Moya-Caville du 4 juillet 2003 lui a ouvert cette voie ;

- son action indemnitaire n'était pas prescrite puisqu'il ignorait qu'il pouvait engager la responsabilité pour faute de l'hôpital employeur jusqu'à l'intervention du revirement de jurisprudence réalisé par le Conseil d'Etat dans l'arrêt Mme Moya-Caville du 4 juillet 2003 ;

- le centre hospitalier de Montbéliard a commis une faute en ne prenant aucune précaution sur le plan de la sécurité ; il n'a pas été mis en garde contre les risques liés à l'utilisation d'une débroussailleuse ; le matériel incriminé ne devait pas être utilisé ; il ne disposait d'aucune protection ;

- l'évaluation du préjudice effectué par les premiers juges est insuffisante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2007, présenté pour le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, par Me Hennemann-Rosselot, avocat, qui demande à la Cour :

1°) à titre principal, par voie d'appel incident, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement ;

Il soutient que :

- M. X n'avait pas la qualité de fonctionnaire ; il bénéficiait d'un contrat à durée déterminée qui devait s'interrompre au retour de congés des agents en poste au service Atelier comme le prévoit la décision de recrutement en date du 11 juin 1975 ; il était agent contractuel de droit public et dépendait du régime général ; il a perçu une rente « accident du travail » versée par la caisse primaire d'assurance maladie conformément au régime général et non une pension civile d'invalidité ;

- M. X ne peut bénéficier que du régime spécifique des accidents du travail, organisé par le code de la sécurité sociale, qui prévoit que la réparation est automatique et forfaitaire ; la victime d'un accident du travail ne peut obtenir réparation sur la base du droit commun qu'en cas de faute inexcusable ; de plus, ces actions sont prescrites par deux ans aux termes de l'article L 431-12 du code de la sécurité sociale ;

- dans l'hypothèse où M. X pourrait rechercher sa responsabilité, son action est atteinte par la prescription quadriennale ; l'état de santé de l'appelant était consolidé le 9 juin 1976 ; or, il n'a agi qu'en 2005 ; le tribunal ne pouvait considérer qu'il a été tenu dans l'ignorance de sa créance jusqu'à la lecture d'un arrêt du Conseil d'Etat le 4 juillet 2003 qui reconnaissait aux agents publics victimes d'un accident de service le droit de réclamer l'indemnisation de leur préjudice au-delà de ce qui était réparé forfaitairement par le versement d'une pension ;

- il n'a commis aucune faute ; il n'est nullement démontré que l'accident est dû à un défaut de protection et que M. X n'aurait pas agi de sa propre initiative ; d'ailleurs, l'appelant n'a pas intenté à l'époque une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; en tout état de cause, à l'époque des faits, les obligations de l'employeur en matière de sécurité n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui ;

Vu la lettre en date du 26 novembre 2008 par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a informé les parties que l'arrêt de la Cour est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 :

- le rapport de M.Tréand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête de M. X :

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été engagé le 11 juin 1975 en qualité d'agent non titulaire par le centre hospitalier du district urbain du pays de Montbéliard, auquel a succédé le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard ; que, le 13 août 1975, il a été victime d'un accident de service, perdant la vue de l'oeil droit alors qu'il manipulait une débroussailleuse sans protection ; que l'intéressé, qui perçoit à compter du 11 février 1976 une rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard au titre de la législation sur les accidents du travail, conclut à la condamnation du centre hospitalier à réparer l'intégralité de son préjudice en invoquant la responsabilité de droit commun pour faute de son employeur ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1 L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée, conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit » ; que les dispositions précitées, qui s'appliquent à toute personne bénéficiaire de la législation sur les accidents du travail, font obstacle à ce que M. X, dont la perte de l'oeil droit est imputable à un accident de service survenu alors qu'il exerçait des fonctions d'agent public non titulaire, recherche dans les conditions du droit commun la responsabilité du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard sur le fondement de la faute commise par ce dernier pour lui avoir demandé d'utiliser une débroussailleuse démunie de protection ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard est fondé à soutenir qu'il y a lieu de rejeter la demande d'indemnisation de M. X et, par suite, d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de Besançon a accueilli les conclusions de l'intéressé au motif qu'il était en droit d'exercer contre son employeur une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de son préjudice ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Besançon en date du 27 mars 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée ainsi que ses conclusions devant la Cour.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X et au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard.

2

N° 07NC00638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00638
Date de la décision : 29/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : REYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-01-29;07nc00638 ?
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