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22/01/2009 | FRANCE | N°08NC00730

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 janvier 2009, 08NC00730


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008, présentée pour M. Guy-Godhar X, demeurant ..., par Me Petit ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800216 du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 2007 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

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) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 15 euro...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008, présentée pour M. Guy-Godhar X, demeurant ..., par Me Petit ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800216 du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 2007 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 15 euros pas jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 550 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché de plusieurs illégalités externes et internes ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. X se borne à soutenir, à l'appui de sa requête, que l'arrêté du 18 décembre 2007 par lequel le préfet de l'Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination, est entaché d'illégalité, sans contester l'irrecevabilité opposée en première instance, tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre cet arrêté, irrecevabilité qui constitue le fondement du jugement dont il fait appel ; que par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy-Godhar X.

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N° 08NC00730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00730
Date de la décision : 22/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BOSTYN - PETIT - BAYARD -SCP-

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-01-22;08nc00730 ?
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