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15/01/2009 | FRANCE | N°07NC01309

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2009, 07NC01309


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2007, présentée pour Mme Marie-Paule X, demeurant ... par Me Arseguet ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 0504787 en date du 18 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours ;

Mme X soutient que :

- la décisi

on du Tribunal fait fi du principe des droits de la défense ainsi que de la présomption d'inn...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2007, présentée pour Mme Marie-Paule X, demeurant ... par Me Arseguet ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 0504787 en date du 18 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours ;

Mme X soutient que :

- la décision du Tribunal fait fi du principe des droits de la défense ainsi que de la présomption d'innocence et méconnaît ainsi l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- dans le cadre de la procédure pénale, elle ne peut pas obtenir la communication de l'ensemble de sa comptabilité, de ses factures et de ses extraits bancaires :

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que ses moyens ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 3 octobre 2008 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2008 ;

- le rapport de M. Lion, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à la juridiction administrative saisie d'une demande de sursis à statuer, d'y faire droit jusqu'à une décision définitive du juge pénal ; qu'il n'y a donc pas lieu, avant de statuer sur la présente requête, d'attendre que la chambre des appels correctionnels de la cour de Colmar ait statué sur les deux jugements rendus le 3 octobre 2007 par le Tribunal de grande instance de Mulhouse à l'encontre de Mme X ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que si Mme X fait valoir que sa comptabilité, ses factures et ses extraits bancaires ont été saisis par l'autorité judiciaire et qu'ainsi, elle ne peut pas exercer utilement ses droits de la défense dans le présent litige fiscal, les dispositions des article 97 et 99 du code de procédure pénale lui permettaient cependant de demander en temps utile au juge d'instruction soit la copie ou photocopie des documents placés sous main de justice, soit leur restitution si les nécessités de l'instruction ne s'y opposaient pas ;

Considérant que les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives aux seuls droits et obligations de caractère civil et au bien-fondé de toute accusation en matière pénale sont sans application dans un litige portant sur l'assiette d'un impôt ; qu'il en va de même du principe de présomption d'innocence énoncé au paragraphe 2 de ce même article ; que les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations sont, par suite, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Paule X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N° 07NC01309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01309
Date de la décision : 15/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Gérard LION
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : ARSEGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-01-15;07nc01309 ?
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