La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2009 | FRANCE | N°07NC01308

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2009, 07NC01308


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 2007 et 16 septembre 2008, présentés par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301402 en date du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à M. X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) d'ordonne

r le rétablissement de ces impositions aux rôles de l'impôt sur le revenu et d...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 2007 et 16 septembre 2008, présentés par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301402 en date du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à M. X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) d'ordonner le rétablissement de ces impositions aux rôles de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

Il soutient :

- que le code général des impôts ne permet pas à un acquéreur de procéder à deux renégociations successives de prêts immobiliers en conservant la déductibilité des intérêts de l'emprunt contracté initialement ;

- subsidiairement, que les emprunts de 1994 et 1997 ne sont pas des prêts « substitutifs », mais ont pour objet de refinancer la trésorerie de la SCI GESTIM ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2007, présenté pour M. Michel X, demeurant à ..., par la société civile professionnelle d'avocats Mazen Cannet Mignot ; M. X conclut :

- au rejet du recours aux moyens que la position de l'administration est erronée et qu'il entre dans les prévisions de la doctrine 5 D 2227 ;

- à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 19 septembre 2008 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2008 :

- le rapport de M. Lion, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : ... d. Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés » ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ont un caractère limitatif, que seuls peuvent être admis en déduction les intérêts des dettes directement engagées pour les finalités qu'elles prévoient et que la souscription d'un emprunt de substitution ne saurait avoir pour effet de conférer au contribuable un avantage fiscal plus important que celui dont il aurait bénéficié sans le remplacement du ou des prêts initiaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, la S.C.I. GESTIM 1 a conclu le 29 septembre 1994 avec la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Champagne Ardenne un premier emprunt de substitution d'un montant de 3.540.000 F, comportant un taux d'intérêt de 8 ,5 %, qui avait pour objet « le réaménagement d'un prêt du réseau » constitué par quatre emprunts consentis de novembre 1989 à mars 1991 à des taux d'intérêts se situant entre 9 et 11 % en vue de l'acquisition et de la rénovation d'un ensemble immobilier à usage locatif à Chaumont ; que, d'autre part, la même société a souscrit en avril 1997 auprès de la BNP, au taux d'intérêt de 7,85 %, un emprunt d'un montant de 3 500 000 F, qui a été substitué au prêt susmentionné de la Caisse d'Epargne de 1994, ainsi qu'au solde d'un autre prêt, accordé le 19 juin 1991 par la Société générale, au taux d'intérêt de 10,65 %, en vue de financer l'acquisition et la rénovation d'un autre immeuble à Chaumont ; et, qu'enfin, alors que le solde des intérêts de l'ensemble des emprunts initiaux de la SCI s'élevait à 761 076 F en avril 1997, l'administration n'a admis en déduction des revenus fonciers de la société que la somme de 208 804 F correspondant au solde des intérêts restant à déduire au titre du seul prêt consenti par la Société générale en 1991 ;

Considérant, en premier lieu, que le remboursement anticipé des emprunts souscrits initialement et l'obtention des deux emprunts à un taux d'intérêt moins élevé qui leur ont été substitués n'ont eu ni pour objet, ni pour effet, d'accroître la valeur d'actif et ont eu pour finalité la conservation du revenu net foncier de la SCI GESTIM 1 ; que, dès lors que chacun de ces emprunts de substitution s'est inscrit, par son objet, dans la continuité de prêts initiaux à finalité immobilière dont l'administration avait admis la déductibilité des intérêts, le ministre ne peut utilement invoquer, pour faire échec à la déduction des intérêts payés au titre du second emprunt de substitution en litige, ni que son montant excède de peu celui du capital initial restant à rembourser, ni que sa conclusion a pour effet de prolonger la durée d'amortissement de la dette de la société GESTIM 1 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit au contribuable de souscrire successivement deux emprunts de substitution afin de bénéficier de la baisse des taux d'intérêts ; que si le ministre soutient que les prêts obtenus par la SCI GESTIM 1 en 1994 et de 1997, ont eu pour seul but de refinancer la trésorerie de cette société, il ne l'établit pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à M. X à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € à verser à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Michel X.

2

N°0701308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01308
Date de la décision : 15/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Gérard LION
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP MAZEN CANNET MIGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-01-15;07nc01308 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award