Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Laurence X, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Antoine, Bennezon, Roger ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300292 du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de sa vaccination contre l'hépatite B ;
2° ) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 28 500 euros pour réparer ce préjudice ;
3°) subsidiairement, de désigner un expert avec mission de distinguer les troubles liés à la sclérose en plaques de ceux de la fibromyalgie ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle est fondée à engager une action en responsabilité sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ; que le rapport établi par le Docteur Y relève l'existence d'une affection du type sclérose en plaques, déclarée dans le délai de six mois après le rappel du vaccin contre l'hépatite B ; qu'une expertise pourrait rechercher la nature du vaccin qui lui a été injecté et si elle présentait avant ces injections des symptômes suggérant l'existence d'une sclérose en plaques antérieure à la vaccination, enfin un éventuel lien de causalité entre l'affection dont elle est atteinte et le vaccin ; qu'elle a subi une perte de salaires en raison de son impossibilité de travailler à temps complet ; qu'elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité le 31 décembre 2003 ; que les souffrances endurées et la répercussion de la pathologie dans ses conditions d'existence justifient une réparation de l'IPP à hauteur de 24 000 euros et du pretium doloris à hauteur de 4 500 euros ; qu'il ne peut être exclu que la vaccination soit à l'origine de la fibromyalgie dont elle serait atteinte ; que les premiers juges ne pouvaient s'en tenir aux conclusions du rapport d'expertise pour déterminer si le préjudice subi était en relation avec une sclérose en plaques ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2008, présenté par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le lien de causalité direct et certain entre les vaccinations incriminées et les symptômes dont souffre la requérante n'est pas établi ; que les troubles de santé de Mme X sont antérieurs aux vaccinations ; que la longueur du délai séparant l'injection de rappel contre l'hépatite B en date du 17 août 1994 et l'hypothèse d'une sclérose en plaques constatée le 19 mai 1995, soit neuf mois, font obstacle à la reconnaissance d'une relation de cause à effet ; que le rapport d'expertise du docteur Z fait apparaître un diagnostic de fibromyalgie, pathologie qui ne peut être imputée à la vaccination en cause ; que les données actuelles de la science ne permettent pas d'établir la réalité d'un risque de sclérose en plaques à partir de la vaccination contre l'hépatite B ; que la jurisprudence a étendu la même incertitude à la survenance d'une fibromyalgie ;
Vu l'ordonnance du président de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 17 novembre 2008 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 :
- le rapport de M. Brumeaux, président,
- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de Mme X tendant à déclarer l'Etat responsable des conséquences de la vaccination contre l'hépatite B qui lui avait été prescrite alors qu'elle était aide-soignante au centre hospitalier Manchester de Charleville-Mézières ; que Mme X soutient que la pathologie dont elle souffre trouve son origine dans cette vaccination, obligatoire compte tenu de sa profession, et qu'elle est en droit de bénéficier des dispositions du code de la santé publique, qui prévoient un régime de responsabilité sans faute en raison des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : « Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination, doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-9 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision rejetant la demande d'indemnisation de la requérante : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat (.....) » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique qu'il incombe au demandeur souhaitant obtenir réparation d'un dommage sur le fondement de ces dispositions d'apporter la preuve de l'imputabilité de son préjudice à la vaccination obligatoire ;
Considérant que Mme X a subi une série d'injections au titre de la vaccination contre l'hépatite B les 10 mai, 21 juin et 9 septembre 1993, suivies d'un rappel le 17 août 1994 ; que si la requérante soutient avoir ressenti des douleurs dans le bras droit et le pied gauche et avoir été affectée de troubles urinaires dés décembre 1994, il ressort de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que le diagnostic de fibromyalgie est celui qui correspond le mieux aux troubles constatés, qu'aucun élément décisif n'a été relevé en faveur d'un diagnostic de sclérose en plaques et qu'enfin, la dépression dont Mme X est atteinte a exercé une influence déterminante dans la symptomatologie handicapante actuellement ressentie ; qu'au surplus, un délai d'au moins neuf mois s'est écoulé entre la dernière injection du vaccin, survenue le 17 août 1994, et les premiers symptômes constatés le 19 mai 1995 ; que, dès lors, le lien de causalité entre la vaccination et la pathologie dont elle se plaint n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Laurence X et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.
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N° 07NC00598