Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008, présentée par M. Serge X, demeurant ...;
M. X demande à la Cour :
1°) de renvoyer devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime sa requête pendante devant le Tribunal administratif de Strasbourg et tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juin 2005 prononçant sa radiation ;
2°) d'ordonner une expertise et désigner un expert pour lui confier la mission de prendre connaissance de tous documents utiles, de décrire et caractériser les compétences cliniques et scientifiques du requérant et évaluer le préjudice matériel, financier et d'agrément, et apporter au juge des référés, tous éléments utiles à la solution du litige ;
3°) de lui accorder l'aide juridique demandée au tribunal et de procéder à diverses constations ;
Il fait valoir que :
- il n'a pas bénéficié de l'aide juridique demandée ;
- l'accès au tribunal lui a été refusé ;
- plus de 24 mois après la saisine, la procédure n'a pas été instruite et jugée, et ce dans un délai raisonnable, ainsi ce recours est ineffectif et porte atteinte à l'article 6 et à l'article 13 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'absence de prise en compte de l'urgence inhérente à la procédure de référé provision porte atteinte à ses intérêts inaliénables et sacrés ;
Vu la décision du 17 octobre 2008 par laquelle cette affaire a été dispensée d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :
- le rapport de M. Desramé, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime :
Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu 'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité ;
Considérant, en premier lieu, que si M. soutient, de manière générale, qu'il n'a pas bénéficié de « l' aide juridique » souhaitée, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité en première instance, notamment dans sa requête introductive, le bénéfice de l'aide juridictionnelle même provisoire afin de bénéficier de l'assistance d'un conseil, il ne démontre pas, en tout état de cause, que les membres du tribunal administratif de Strasbourg auraient manifesté à son égard un manque d'indépendance ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant prétend que le tribunal n'aurait pas statué avec une rapidité suffisante sur son recours dans la mesure où 24 mois après l'introduction de l'instance l'affaire n'est pas encore jugée ni même complètement instruite, le délai mis pour traiter cette affaire n'est pas, par lui-même, de nature à démontrer un manque d'impartialité de cette juridiction à son encontre ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, qu'une demande en référé, sans lien direct avec la présente affaire, n'aurait pas été diligentée avec la rapidité inhérente à ce type de procédure, est sans influence sur l'appréciation à porter par la Cour sur l'attitude des juges composant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant qu'aucune des circonstances alléguées n'étant de nature à établir que le Tribunal administratif de Strasbourg puisse être légitimement suspecté de partialité à l'égard du requérant, il y a lieu, en conséquence, pour la Cour, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer en attendant une décision du Conseil d'Etat sur une requête en suspicion légitime dirigée contre la Cour elle-même, de rejeter la demande de M. X de renvoi pour cause de suspicion légitime de la requête qu'il a introduite devant le Tribunal administratif de Strasbourg, enregistrée sous le numéro 0605600 ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que M. X n'est pas recevable à présenter, dans le cadre d'une requête à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime, des conclusions ayant un tout autre objet ; qu'ainsi ses conclusions tendant à qu'une expertise soit ordonnée, à ce que l'aide juridictionnelle lui soit accordée au titre de l'instance pendante devant le tribunal, et à ce que la Cour procède à diverses constatations doivent être rejetées comme irrecevables ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X.
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08NC01391