La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2008 | FRANCE | N°08NC01054

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 08NC01054


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2008 sous le n° 08NC01054, complétée par des mémoires enregistrés les 2 octobre et 3 novembre 2008, présentée pour la SARL TRAVAUX DIVERS ET SPECIAUX (TDS) ayant son siège ZA du Baron Bouvier (70200) Francheville, par Me Lassus-Philippe, avocat ;

La SARL T.D.S. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701818 et 0800042 en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de Mme Danièle Y, l'association de défense pour l'environnement de Lemuy et du Lison et

la commune de Lemuy, d'une part, annulé les récépissés de déclaration n° 123...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2008 sous le n° 08NC01054, complétée par des mémoires enregistrés les 2 octobre et 3 novembre 2008, présentée pour la SARL TRAVAUX DIVERS ET SPECIAUX (TDS) ayant son siège ZA du Baron Bouvier (70200) Francheville, par Me Lassus-Philippe, avocat ;

La SARL T.D.S. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701818 et 0800042 en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de Mme Danièle Y, l'association de défense pour l'environnement de Lemuy et du Lison et la commune de Lemuy, d'une part, annulé les récépissés de déclaration n° 123/2007 du 21 septembre 2007 et n° 131/2007 du 17 octobre 2007 concernant une plateforme de compostage de déchets exploitée par la SARL Travaux Divers et Spéciaux (TDS), sur le territoire de la commune de Lemuy , ainsi que l'arrêté du 30 octobre 2007, par lequel le préfet du Jura a édicté des prescriptions complémentaires pour son exploitation, d'autre part, enjoint au préfet du Jura de mettre en demeure la société TDS de déposer dans un délai déterminé une demande d'autorisation d'exploiter la compostière de Lemuy et de suspendre son exploitation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Danièle Y, l'association de défense pour l'environnement de Lemuy et du Lison et la commune de Lemuy devant le Tribunal administratif de Besançon ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'association de défense pour l'environnement de Lemuy et du Lison et de la commune de Lemuy une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'article 3-2-1 de l'arrêté du 7 janvier 2002 précise que d'autres matières peuvent être admises en compostage sous réserve d'être autorisées par un arrêté de prescriptions spéciales pris selon la procédure prévue à l'article 30 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977, c'est ce qu'a fait le préfet du Jura par son arrêté du 30 octobre 2007 autorisant l'admission de fractions fermentescibles d'ordures ménagères sélectionnées mécaniquement ; les fines de tri ainsi sélectionnées sont humides à 40 % et quasiment identiques aux fractions fermentescibles d'ordures ménagères collectées sélectivement ; les éléments indésirables subsistants sont éliminés mécaniquement pas criblage à l'arrivée sur le site, ainsi que cela a été confirmé par le Conseil Départemental de l'Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'activité développée sur le site de Lemuy a bien pour objet principal la production d'engrais et de supports de culture et non l'élimination des fines de tri de l'usine d'incinération d'ordures ménagères de Lons le Saunier ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 30 juillet et 31 octobre 2008 présentés pour la commune de Lemuy (39110) par Me Richer avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL T.D.S. une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- ainsi qu'il résulte des prescriptions de l'arrêté préfectoral du 8 novembre 1993 définissant les conditions d'exploitation de l'usine d'incinération d'ordures ménagères de Lons le Saunier, les fines de tri en provenant sont des déchets non valorisables et non des fines de tri fermentescibles ;

- en tout état de cause la notion d' « installation composite », comportant des activités relevant du régime de déclaration et d'autres du régime d'autorisation, impose que le projet de plate-forme soit soumis au régime d'autorisation ;

- le marché conclu par la requérante avec le SYDOM du Jura porte sur le transport et le traitement de déchets fermentescibles et n'a pas pour objet leur valorisation en compost ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2008, présenté pour Mme Danièle Y, demeurant ... et par l'association de défense pour l'environnement de Lemuy et du Lison pour la commune de Lemuy, dont le siège est 8 rue des Rafours (39110) Lemuy, par les SCP d'avocats Cevaer Desilets Robbe ; ils concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL T.D.S. une somme de 2 000 euros à leur verser chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- la SARL TDS n'étant pas partie au litige de première instance n'est pas recevable à former appel du jugement ;

- les fines de tri traitées sont seulement sélectionnées mécaniquement ; l' arrêté du 30 octobre 2007 du préfet du Jura admettant des ordures ménagères de nature aléatoire est en contradiction avec l'arrêté du 7 janvier 2002 et la nomenclature ICPE imposant des matières organiques pour la rubrique 2170 ;

- ainsi qu'il résulte notamment des marchés conclus, l'activité développée sur le site de Lemuy a pour objet principal l'élimination des fines de tri de l'usine d'incinération d' ordures ménagères de Lons le Saunier ; l'accueil de déchets verts n'est qu'une activité accessoire ;

- le tonnage produit est bien supérieur au seuil de 3600 tonnes annuelles ; le marché conclu avec le SYDOM porte sur 8 à 12 000 tonnes de fines par an ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2008, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; le ministre expose que l'exploitant a tiré les conséquences du jugement attaqué du Tribunal administratif de Besançon ;

II - Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2008 sous le n° 08NC01055, complétée par un mémoire enregistré le 24 septembre 2008, présentée pour la SARL TRAVAUX DIVERS ET SPECIAUX (TDS) ayant son siège ZA du Baron Bouvier 70200 Francheville, par Me Lassus-Philippe avocat ;

La SARL T.D.S. demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0701818 et 0800042 en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de Mme Danièle Y, l'association de défense pour l'environnement de Lemuy et du Lison et la commune de Lemuy, d'une part, annulé les récépissés de déclaration n° 123/2007 du 21 septembre 2007 et

n° 131/2007 du 17 octobre 2007 concernant une plateforme de compostage de déchets exploitée par la SARL Travaux Divers et Spéciaux (TDS), sur le territoire de la commune de Lemuy , ainsi que l'arrêté du 30 octobre 2007, par lequel le préfet du Jura a édicté des prescriptions complémentaires pour son exploitation, d'autre part, enjoint au préfet du Jura de mettre en demeure la société TDS de déposer dans un délai déterminé une demande d'autorisation d'exploiter la compostière de Lemuy et de suspendre son exploitation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

Elle soutient que :

- étant partie au litige elle a qualité pour faire appel alors même qu'elle n'a produit aucune défense devant le tribunal ;

- des moyens sérieux justifient l'annulation du jugement attaqué ; l'article 3-2-1 de l'arrêté du 7 janvier 2002 précise que d'autres matières peuvent être admises en compostage sous réserve d'être autorisées par un arrêté de prescriptions spéciales pris selon la procédure prévue à l'article 30 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, c'est ce qu'a fait le préfet du Jura par son arrêté du

30 octobre 2007 autorisant l'admission de fractions fermentescibles d'ordures ménagères sélectionnées mécaniquement ; les fines de tri ainsi sélectionnées sont humides à 40 % et quasiment identiques aux fractions fermentescibles d'ordures ménagères collectées sélectivement ; les éléments indésirables subsistant sont éliminés mécaniquement pas criblage à l'arrivée sur le site, ainsi que cela a été confirmé par le Conseil Départemental de l'Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'activité développée sur le site de Lemuy a bien pour objet principal la production d'engrais et de supports de culture et non l'élimination des fines de tri de l'usine d'incinération d'ordures ménagères de Lons le Saunier ;

- l'exécution du jugement lui causerait un préjudice difficilement réparable, compromettant les 9 emplois créés, les investissements réalisés et les marchés en cause ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 30 juillet et 31 octobre 2008, présentés pour la commune de Lemuy (39110) par Me Richer avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la la SARL T.D.S. une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- ainsi qu'il résulte des prescriptions de l'arrêté préfectoral du 8 novembre 1993 définissant les conditions d'exploitation de l'usine d'incinération d'ordures ménagères de Lons le Saunier, les fines de tri en provenant sont des déchets urbains non valorisables et non des fines de tri fermentescibles ;

- en tout état de cause la notion d'« installation composite », comportant des activités relevant du régime de déclaration et d'autres du régime d'autorisation, impose que le projet de plate-forme soit soumis au régime d'autorisation ;

- le marché conclu par la requérante avec le SYDOM du Jura porte sur le transport et le traitement de déchets fermentescibles et n'a pas pour objet leur valorisation en compost ;

- la SARL TDS n'apporte aucune justification des préjudices irréversibles allégués ; l'article R. 811-15 du code de justice administrative sur lequel se fonde sa requête n'exige pas cette condition mais que soit justifié des moyens sérieux de nature à entraîner le rejet des conclusions à fins d'annulation accueillies par le jugement ; l'urgence impose en l'espèce de préserver l'environnement menacé par l'activité de cette entreprise ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2008, présenté pour Mme Danièle Y, demeurant 1 rue Salin 39110 Lemuy et par l'association de défense pour l'environnement de Lemuy et du Lison pour la commune de Lemuy, dont le siège est 8 rue des Rafours 39110 Lemuy, par les SCP d'avocats Cevaer Desilets Robbe ; Mme Danièle Y, et l'association de défense pour l'environnement de Lemuy et du Lison concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL T.D.S. une somme de 2 500 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la SARL TDS n'étant pas partie au litige de première instance n'est pas recevable à former appel du jugement ;

- les fines de tri traitées sont seulement sélectionnées mécaniquement ; l'arrêté du 30 octobre 2007 du préfet du Jura admettant des ordures ménagères de nature aléatoire est en contradiction avec l'arrêté du 7 janvier 2002 et la nomenclature ICPE imposant des matières organiques pour la rubrique 2170 ;

- ainsi qu'il résulte notamment des marchés conclus, l'activité développée sur le site de Lemuy a pour objet principal l'élimination des fines de tri de l'usine d'incinération d'ordures ménagères de Lons le Saunier ; l'accueil de déchets verts n'est qu'une activité accessoire ;

- le tonnage produit est bien supérieur au seuil de 3600 tonnes annuelles ; le marché conclu avec le SYDOM porte sur 8 à 12 000 tonnes de fines par an ;

- les conséquences irréversibles allégués du jugement ne sont pas opposables dans le cadre de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; au demeurant deux emplois au plus ont été créés et les investissements en cause ne sont pas justifiés ; les autres activités agricoles locales et l'environnement sont menacés par l'activité de cette entreprise ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2008, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; le ministre expose que l'exploitant a tiré les conséquences du jugement attaqué du Tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée dans ces deux affaires à la date du 5 novembre 2008 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 7 janvier 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2170 engrais et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques et mettant en oeuvre un procédé de transformation biologique aérobie (compostage) des matières organiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Richer, avocat de la commune de Lemuy, Me Gundermann substituant Me Robbe, avocat de l'Association de défense pour l'environnement de Lemuy et du

Lison, et de Mme Z,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête n°08NC01054 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il résulte de la nomenclature des installations classées, prévue par l'article

L. 511-2 du code de l'environnement et constituée par la colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du même code, que relèvent de la rubrique 322 et du régime de l'autorisation : « Ordures ménagères et autres résidus urbains (stockage et traitement des) A. stations de transit, à l'exclusion des déchetteries mentionnées à la rubrique 2717 B. traitement :1 - broyage 2 - décharge ou déposante 3 - compostage 4 - incinération ; qu'en ce qui concerne la rubrique 2170 « Engrais et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques », l'article 1er de l'arrêté du 7 janvier 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2170 engrais et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques et mettant en oeuvre un procédé de transformation biologique aérobie (compostage) des matières organiques dispose : « Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2170, 1° : Engrais et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques 2° : Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 1t/j et inférieure à 10t/j, et mettant en oeuvre un procédé de transformation biologique aérobie (compostage) des matières organiques sont soumises aux dispositions de l'annexe I (..) ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : « Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions des annexes dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 du code de l'environnement et 30 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisés ; qu'enfin, l'annexe I dudit arrêté du 7 janvier 2002 dispose : (...) « 3. Exploitation - entretien« (...) 3.2.1. Procédure d'admission Sans préjudice des dispositions prévues par d'autres réglementations, et notamment celles prises en application du code rural, les matières admissibles en traitement par compostage sont les suivantes :- matières organiques d'origine animale (fumiers, fientes, matières stercoraires) - matières organiques d'origine végétale n'ayant pas subi de traitement chimique (déchets verts et ligneux, rebuts de fabrication de l'industrie agro-alimentaire végétale, paille) - boues de stations d'épurations urbaines dont la qualité est conforme aux valeurs définies dans les tableaux 1 a et 1 b de l'annexe II du présent arrêté ; - boues de station d'épuration industrielles provenant du secteur agro-alimentaire, de l'industrie papetière ou de l'industrie du cuir dont la qualité est conforme aux valeurs définies dans les tableaux 1 a et 1 b de l'annexe II du présent arrêté, à l'exclusion des boues issues de stations d'épuration des installations d'abattoirs traitant des ruminants (rubrique 2210), ou d'usines d'équarrissage (rubrique 2730) - fraction fermentescible des ordures ménagères, collectée sélectivement - D'autres matières peuvent être admises en compostage sous réserve d'être autorisées par un arrêté de prescriptions spéciales pris selon la procédure prévue à l'article 30 du décret

n°77-1133 du 21 septembre 1977.... » ; que sur le fondement de ces dernières dispositions, le préfet du Jura a, après avoir recueilli l'avis favorable du Conseil Départemental de l'Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques le 23 octobre 2007, et sur proposition de l'inspecteur des installations classées en date du 2 octobre 2007, décidé par l'arrêté contesté en date du 30 octobre 2007 l'admission en compostage sur le site d'exploitation de la SARL T.D.S. des fines de tri résultant du tri mécanique des ordures ménagères grises réalisé à l'entrée de l'usine d'incinération des ordures ménagères de Lons le Saunier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les déchets ménagers admis sur le site d'exploitation de la SARL T.D.S. ne sauraient, après un simple tri sur un séparateur cribleur final afin d'éliminer les plus gros éléments en plastique ou métal, être assimilés aux matières organiques destinées à la fabrication des engrais et supports de culture visée à la rubrique n° 2170 ; que leur admission sur ce site ne peut relever, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, que d'une opération de compostage d'ordures ménagères et autres résidus urbains relevant de la rubrique 322 susmentionnée et du régime de l'autorisation ; que par suite, la SARL T.D.S. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé les récépissés de déclaration n° 123/2007 du 21 septembre 2007 et n° 131/2007 du 17 octobre 2007 ainsi que l'arrêté du 30 octobre 2007 et enjoint au préfet du Jura de mettre en demeure la société TDS de déposer dans un délai déterminé une demande d'autorisation d'exploiter la compostière de Lemuy et de suspendre son exploitation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

Sur la requête n° 08NC01055 :

Considérant que dès lors que la présente décision statue sur la demande en annulation du jugement attaqué, les conclusions de la SARL T.D.S. tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL T.D.S une somme de 1 000 euros au titre des frais respectivement exposés par l'association de défense pour l'environnement de Lemuy et du Lison, Mme Danièle Y et la commune de Lemuy et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge à la charge solidaire de l'association de défense pour l'environnement de Lemuy et du Lison et de la commune de Lemuy, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que de la SARL T.D.S demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 08NC01055 tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué.

Article 2 : La requête n° 08NC01054 de la SARL T.D.S. est rejetée.

Article 3 : La SARL T.D.S versera une somme de 1 000 euros à Mme Danièle Y, à l'association de défense pour l'environnement de Lemuy et du Lison et à la commune de Lemuy, chacune, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à La SARL T.D.S., Mme Danièle Y, l'association de défense pour l'environnement de Lemuy et du Lison, la commune de Lemuy et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

2

08NC01054-08NC01055


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LASSUS-PHILIPPE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 18/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08NC01054
Numéro NOR : CETATEXT000020165835 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-18;08nc01054 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award