Vu la requête, enregistrée le 19 février 2008, présentée pour le GAEC DU VAL ARBIN, dont le siège est à Culmont (52600), par Me Fallourd ;
Le GAEC DU VAL ARBIN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600721 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 2005 par laquelle le maire de la commune de Culmont a délivré à M. Claude Jaugey un permis de construire une maison d'habitation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Culmont au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision litigieuse était légale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du 16 septembre 2008 dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 :
- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « En cas ... de recours contentieux à l'encontre ... d'un permis de construire ... l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant ... un permis de construire (... ) /La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours (...) » ;
Considérant qu'invité par le greffe de la Cour, par un courrier reçu le 11 mars 2008, à produire les justificatifs postaux de notification au maire de la commune de Culmont et à M. Jaugey de sa requête tendant à l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 18 décembre 2007, le GAEC DU VAL ARBIN a déféré à cette invitation en produisant les justificatifs postaux de notification de première instance ; qu'il n'établit pas avoir effectué cette même formalité à hauteur d'appel malgré la nouvelle demande en ce sens qui lui a été adressée par le greffe le 14 mai 2008 ; que, par suite la requête du GAEC DU VAL ARBIN doit être rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le GAEC DU VAL ARBIN doivent dès lors être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du GAEC DU VAL ARBIN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC DU VAL ARBIN.
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N° 08NC00278