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18/12/2008 | FRANCE | N°08NC00104

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 08NC00104


Vu, enregistré le 22 janvier 2008, le recours présenté par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701453 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté en date du 24 septembre 2007 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant de quitter le territoire et fixant comme pays de renvoi la Russie ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal

administratif de Besançon ;

Le PREFET DE LA HAUTE-SAONE soutient que :

-c'est ...

Vu, enregistré le 22 janvier 2008, le recours présenté par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701453 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté en date du 24 septembre 2007 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant de quitter le territoire et fixant comme pays de renvoi la Russie ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Le PREFET DE LA HAUTE-SAONE soutient que :

-c'est à tort que le tribunal a annulé les décisions en cause dans la mesure où les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pouvaient trouver à s'appliquer eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée et de sa fille, aux liens qu'elles conservent en Russie et à l'intérêt de l'enfant qui n'est pas méconnu par l'arrêté ; son état de santé ne justifie pas de soins qui ne pourraient être donnés dans son pays et pour lequel aucune demande n'a été formulée ; les stipulations de l'article 3 de ladite convention ne sont plus méconnues, les risques allégués n'étant pas établis par les pièces du dossier comme l'ont estimé tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 mai 2006 que la commission du recours des réfugiés le 4 septembre suivant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu en date du 18 février 2008, la transmission de la requête à Mme X qui n'a produit aucun mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York sur les droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui» ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X et sa fille, de nationalité russe, sont entrées irrégulièrement sur le territoire national le 26 septembre 2005 dépourvues de tout document d'identité et s'y sont maintenues durant l'étude du dossier de demande d'asile, laquelle a été rejetée le 4 mai 2006 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par la commission du recours des réfugiés le 4 septembre suivant ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, du caractère récent d'une liaison qu'elle aurait avec un étranger, lui-même en demande d'asile, et du défaut de justification quant à l'absence de toute attache familiale dans le pays d'origine où vit encore son père et celui de sa fille, le rejet de la demande de titre de séjour ne porte pas aux droits de Mme X au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;

Considérant, d'autre part, que si devant les premiers juges, Mme X s'est prévalue des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 pour soutenir que la décision porterait atteinte aux intérêts supérieurs de son enfant, elle n'a pas démontré que sa fille Christina, adolescente, scolarisée depuis son arrivée en France, ne pourrait poursuivre une scolarité normale lors de son retour en Russie où elle a toujours vécu ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-SAONE est fondé à soutenir qu'en annulant la décision du

24 septembre 2007 portant refus de séjour, pour les motifs tirés de l'application des stipulations des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Tribunal a commis une erreur;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 17 septembre 2007 régulièrement publié, le PREFET DE LA HAUTE-SAONE a donné délégation à M. Alain Y, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer en son nom les décisions relatives à la police des étrangers ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de séjour comporte l'ensemble des considérations de droit et circonstances de faits qui la justifient ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui d'un recours contre une décision portant refus de séjour ;

Considérant, en dernier lieu, que si Mme X se prévaut devant les juges de son état dépressif, il est constant que le préfet n'a pas été saisi d'une demande de titre de séjour à titre médical; que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, en l'espèce, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été rappelées; qu'il suit de là que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'est pas motivée au sens des dispositions sus-rappelées de la loi du 11 juillet 1979 est illégale, et que celle fixant le pays à destination duquel Mme X doit être reconduite est dépourvue de base légale, par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAONE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 24 septembre 2007 en tant qu'il porte refus de séjour de

Mme X ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 20 décembre 2007 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté en date du 24 septembre 2007 du PREFET DE LA HAUTE-SAONE portant refus de séjour de Mme X.

Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du PREFET DE LA HAUTE-SAONE est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Irina X.

2

08NC00104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00104
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-18;08nc00104 ?
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