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18/12/2008 | FRANCE | N°06NC01334

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 06NC01334


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 23 octobre 2006, présentée pour M. Lucien X, demeurant ... par le cabinet Devarenne Associés, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301312 en date du 27 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2000, par lequel le maire de Chaumont a déclaré en état de péril imminent l'immeuble situé ... et a prescrit des mesure

s de sécurité, d'autre part, à voir déclarer sans fondement les actes de poursuit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 23 octobre 2006, présentée pour M. Lucien X, demeurant ... par le cabinet Devarenne Associés, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301312 en date du 27 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2000, par lequel le maire de Chaumont a déclaré en état de péril imminent l'immeuble situé ... et a prescrit des mesures de sécurité, d'autre part, à voir déclarer sans fondement les actes de poursuite pris en exécution de la décision par laquelle la ville de Chaumont a mis à sa charge le montant des travaux d'étaiement réalisés sur son immeuble ;

2°) d'annuler l'ensemble de la procédure de péril imminent et l'arrêté du maire de Chaumont en date du 22 janvier 2000 ;

3°) d'annuler les actes de poursuite émis pour le recouvrement de la somme de 9 924,25 euros, augmentée d'indemnités accessoires ;

4°) de condamner la ville de Chaumont à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la notification irrégulière de l'arrêté de péril n'a pu faire valablement courir le délai de recours ;

- la mise en oeuvre de la procédure de péril imminent est irrégulière ; la ville n'a notifié aucun avertissement préalablement à la demande adressée au juge du tribunal d'instance ; l'arrêté du maire est antérieur au rapport de l'expert ; l'expertise a été menée d'une façon non contradictoire ; il n'a pas été mis en mesure de réaliser les mesures prescrites ;

- le maire ne pouvait émettre un état exécutoire pour des travaux exécutés d'office ;

- le montant réclamé ne correspond ni au montant du devis, ni à celui de la facture de l'entreprise qui a réalisé les travaux ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2008, présenté pour la ville de Chaumont par la société civile professionnelle d'avocats Bernard Peignot et Denis Garreau ; la ville de Chaumont conclut au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande est irrecevable, ayant été déposée tardivement, au vu de la date de notification de l'arrêté de péril imminent, lequel comportait la mention des voies et délais de recours ; ne formant pas avec la procédure de recouvrement une opération complexe, sa légalité ne peut plus être contestée ;

- la procédure est régulière ; M. X a été régulièrement averti le 19 janvier 2000 avant la prise de l'arrêté litigieux ; son fils était présent lors des opérations d'expertise ; le rapport de l'expert a été adressé par fax à la collectivité le 22 janvier 2000 et a été pris en considération ; aucune disposition légale ne prévoit de débat contradictoire ; il a été régulièrement mis en demeure d'exécuter les travaux le

22 janvier 2000 ;

- le juge administratif est incompétent pour connaître des moyens développés par M. X contre la procédure de recouvrement ; le requérant n'a pas utilisé les voies de recours devant le juge administratif lorsqu'elles lui étaient ouvertes, à l'encontre du titre de perception ; la différence de montant constatée correspond au coût du commandement de payer ; des éléments de sécurité complémentaires ont du être réalisés en plus des travaux envisagés dans le devis de l'entreprise Martin ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'information délivrée aux parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office.

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de M. Devilliers, premier conseiller ;

- les observations de Me Devarenne-Latour, avocate de M. X ;

- et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la cour administrative d'appel :

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 9°de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les différends relatifs aux arrêtés de péril ainsi que dans les litiges relatifs aux états exécutoires émis par le maire afin de recouvrer, auprès du propriétaire de l'immeuble concerné, les créances de la commune nées de l'application de la législation relative aux bâtiments menaçant ruine ; que dans ces conditions, les conclusions de M. X ne ressortissent pas à la compétence des cours administratives d'appel ; qu'il y a donc lieu d'ordonner le renvoi de la requête au Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article R.351-3 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1 : La requête de M. X est renvoyée au Conseil d'Etat.

Article 2: Les conclusions de la ville de Chaumont tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la ville de Chaumont.

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06NC01334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01334
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-18;06nc01334 ?
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