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18/12/2008 | FRANCE | N°06NC01028

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 06NC01028


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006, présentée pour M. Mickaël X demeurant ... par Mes Samson- Iosca, avocats ;

M. X demande à la Cour:

1°) d'annuler le jugement n°0502097 et 0502098 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions notifiées le

28 septembre 2005 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un point puis trois points affectés au capital de son permis de conduire à la suite des infractions commises respectivement les

10 novembre 2003 et 22 mai 20

04 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

Il soutient que :

- s'agissant de l'infracti...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006, présentée pour M. Mickaël X demeurant ... par Mes Samson- Iosca, avocats ;

M. X demande à la Cour:

1°) d'annuler le jugement n°0502097 et 0502098 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions notifiées le

28 septembre 2005 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un point puis trois points affectés au capital de son permis de conduire à la suite des infractions commises respectivement les

10 novembre 2003 et 22 mai 2004 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

Il soutient que :

- s'agissant de l'infraction du 22 mai 2004 c'est à tort que le tribunal a retenu que l'administration avait émis un titre exécutoire non contesté pour le recouvrement de l'amende dans la mesure où elle n'a jamais certifié ce fait qui résulte d'une dénaturation et où il conteste expressément l'existence d'un document qu'il n'a jamais reçu ; il ne peut donc y avoir réalité de l'infraction dans les conditions de l'article L. 223-1 du code de la route et contestation dans celles de l'article 530 du code de procédure pénale ; l'administration n'apporte pas la preuve que l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route a été portée à sa connaissance par émargement de l'intéressé ; au surplus, cet avis ne porte pas mention relative aux points perdus et aux documents dont il n'a pas été mis en possession ;

- s'agissant de l'infraction du 10 novembre 2003, l'administration n'établit par la production d'un document illisible ni qu'il en soit l'auteur, ni qu'un titre ait été émis ni que l'information ad hoc lui ait été donnée ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu, enregistré le 11 janvier 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant au rejet de la requête, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, l'intéressé n'apportant aucun élément de faits ou de droit nouveaux ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'infraction du 22 mai 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route applicable à l'espèce : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'un composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il est constant qu'une infraction au code de la route a été relevée à l'encontre de M. X le 22 mai 2004 à Troussey pour laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points affectés au capital de son permis de conduire; que l'intéressé soutient, sans être démenti, ne pas avoir acquitté l'amende forfaitaire ; qu'il conteste expressément devant le juge d'appel avoir reçu un titre exécutoire à son sujet alors qu'en réponse à ses dénégations, l'administration n'établit pas qu'un tel titre ait été émis à son encontre de nature à établir la réalité de l'infraction; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que, dans cette mesure, cette circonstance fait obstacle à l'application des dispositions susénoncées ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision qui y affère ;

Sur les conclusions relatives à l'infraction du 10 novembre 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à

L. 225-9.(...) .;

Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 10 novembre 2003 à Thiéblemont-Faremont et ses conséquences sur l'application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route susmentionné, il ressort de la copie du procès-verbal produit par l'administration que

M. X a acquitté les 90 euros d'amende forfaitaire ; que, pour justifier qu'il n'aurait pas eu les informations prévues par les dispositions susmentionnées, il se borne à soutenir que l'administration aurait conservé l'exemplaire qui lui était destiné et que, par voie de conséquence, son information sur les conséquences du paiement aurait été tronquée ; que l'administration produisant l'exemplaire qui doit être conservé par le service, l'intéressé ne peut qu'avoir été mis en possession de l'original portant, comme la copie en possession du service, les mentions relatives à une complète information ; qu'ainsi, son moyen doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qui doit être annulé sur ce point, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 4 avril 2006 du Tribunal administratif de Nancy relatif aux conclusions du dossier n° 0502097, ensemble la décision notifiée le 28 septembre 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré à M.X trois points affectés au capital de son permis de conduire à la suite de l' infractions du 22 mai 2004 sont annulés.

Article 2 : Le surplus de conclusions de M.X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mickaël X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

2

06NC01028


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SELARL SAMSON - IOSCA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 18/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06NC01028
Numéro NOR : CETATEXT000020131664 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-18;06nc01028 ?
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