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10/12/2008 | FRANCE | N°07NC01296

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2008, 07NC01296


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 septembre 2007, complété par un mémoire enregistré le 26 août 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600301 en date du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a accordé à l'EURL Rollin Jean-Baptiste le bénéfice du crédit d'impôt de taxe professionnelle de 1 000 euros par salarié employé au titre de l'année 2005 ;

22) de remettre intégralement la somme contestée de 3 800

euros à la charge de l'EURL Rollin Jean-Baptiste ;

Il soutient que le tribunal a...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 septembre 2007, complété par un mémoire enregistré le 26 août 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600301 en date du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a accordé à l'EURL Rollin Jean-Baptiste le bénéfice du crédit d'impôt de taxe professionnelle de 1 000 euros par salarié employé au titre de l'année 2005 ;

22) de remettre intégralement la somme contestée de 3 800 euros à la charge de l'EURL Rollin Jean-Baptiste ;

Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en assimilant une entreprise dont l'activité comporte la réalisation de prestations d'études et d'ingénierie à des services d'études au sens de l'article 1465 du code général des impôts, le terme services ayant un sens organique et visant les démembrements d'entités plus vastes, ce que corrobore l'article 1647 C sexies du code et la jurisprudence administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2008, présenté pour l'EURL Rollin Jean-Baptiste, dont le siège est 10 rue de Turenne à Belfort (90000), par Me Ohana, avocat ;

L'EURL Rollin Jean-Baptiste conclut :

- au rejet du recours ;

- à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que son activité de géomètre-expert s'inscrit dans une activité d'études ou d'ingénierie et relève des articles 1467 sexies et 1465 du code général des impôts dont les termes clairs excluent qu'ils soient interprétés au regard des travaux parlementaires qui en sont à l'origine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année...; qu'aux termes de l'article 1465 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activité.... » ;

Considérant qu'eu égard à l'objet des dispositions précitées, qui est de favoriser l'implantation d'entreprises industrielles dans des territoires défavorisés en matière d'emploi dans le cadre de l'aménagement du territoire, les services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique doivent être entendus comme le démembrement, sous la forme de la création d'une nouvelle implantation ou de l'extension ou du transfert d'un établissement préexistant, de services d'une entreprise et non comme des activités de prestations de services de direction, d'études, d'ingénierie ou d'informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL Rollin Jean-Batiste est une entreprise indépendante qui exerce une activité de géomètre-expert ; qu'ainsi, elle ne constitue pas un service d'une entreprise au sens des dispositions précitées du code général des impôts et ne peut prétendre au crédit d'impôt prévu par ces dispositions ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que l'EURL Rollin Jean-Batiste exploitait une activité de services d'études et d'ingénierie pour lui accorder un crédit de taxe professionnelle de 1 000 euros par salarié employé au titre de l'année 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et en l'absence d'autre moyen soulevé par la contribuable devant les premiers juges que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de L'EURL Rollin tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'EURL Rollin Jean- Baptiste la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 26 juin 2007 du Tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'EURL Rollin Jean-Baptiste devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à l'EURL Rollin Jean-Baptiste.

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N° 07NC01296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01296
Date de la décision : 10/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP DREYFUS-SCHMIDT - OHANA - LIETTA - BESANÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-10;07nc01296 ?
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