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10/12/2008 | FRANCE | N°07NC01110

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2008, 07NC01110


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 août 2007, 29 février et 4 août 2008, présentés pour la société anonyme LE SCHUTZENBERGER, représentée par son liquidateur Me Gall-Heng, 5 rue des frères Lumière à Ecklbolsheim (67201) par Me Goepp, avocat ; la société LE SCHUTZENBERGER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405499 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, qui lui ont ét

réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2003 ;

2°) d...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 août 2007, 29 février et 4 août 2008, présentés pour la société anonyme LE SCHUTZENBERGER, représentée par son liquidateur Me Gall-Heng, 5 rue des frères Lumière à Ecklbolsheim (67201) par Me Goepp, avocat ; la société LE SCHUTZENBERGER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405499 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 23 920 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas statué sur le moyen critiquant le motif du redressement relatif à la T.V.A collectée ;

- le tribunal a statué sur un moyen dont il n'était pas saisi ;

- le redressement de la T.V.A sur les pourboires n'est pas suffisamment motivé ;

- Il n'y a pas eu de débat oral et contradictoire au cours de la vérification ;

- l'avis de mise en recouvrement du 18 juin 2004 ne mentionne qu'une seule des deux notifications de redressement en date du 17 décembre 2003 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 12 février et 15 mai 2008, présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 septembre 2008 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de M. Lion, premier conseiller,

- les observations de Me Schott, avocat de la SA LE SCHUTZENBERGER,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la société LE SCHUTZENBERGER soutient que le jugement attaqué aurait omis de statuer sur le moyen par lequel elle contestait le bien-fondé du redressement relatif à la T.V.A collectée, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'insuffisance de motivation ni d'omission à statuer en écartant ce moyen comme n'étant pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ;

Considérant que le Tribunal administratif était tenu, à peine d'entacher sa décision d'insuffisance de motivation, d'examiner préalablement le bien-fondé au regard de la loi fiscale du redressement relatif à la T.V.A sur les pourboires avant de se prononcer sur le caractère opposable de la doctrine administrative et de la prise de position formelle de l'administration invoquées par le contribuable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premier juges auraient statué sur un moyen dont il n'étaient pas saisis manque en fait ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ;

Considérant que la notification de redressement du 17 décembre 2003 adressée à la société LE SCHUTZENBERGER énonce les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de la mesure de tempérament prévue aux paragraphes 32 et suivants de la documentation administrative de base 3 B 1123 qui prévoit que les pourboires peuvent être exclus de la base imposable à la T.V.A , et mentionne qu'un chiffre d'affaires de 702 000 F, correspondant à un montant de 115 047 F en droits, a été exclu de ses opérations taxables de l'année 2001 sans qu'elle ait justifié que la somme exclue répondait aux conditions prévues par cette documentation administrative ; que même si les dispositions du code général des impôts appliquées par le service n'ont pas été indiquées à la requérante, l'ensemble d'informations qui lui a été notifié lui a permis de discuter utilement les redressements envisagés par des observations qui ont été formulées le 19 janvier 2004 ; que, par suite, ladite notification de redressement est suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société LE SCHUTZENBERGER soutient avoir été privée de débat oral et contradictoire au cours de la vérification de sa comptabilité qui s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise en présence de Mme Muller qui avait été chargée de la représenter, il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec celle-ci ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ;

Considérant, en dernier lieu, que si la société LE SCHUTZENBERGER soutient que l'avis de mise en recouvrement en date du 28 juin 2004 est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne vise qu'une seule des deux notifications de redressement en date du 17 décembre 2003 qui lui ont été respectivement adressées au titre des périodes allant d'une part, du 1er janvier 2000 au 30 juin 2003 et, d'autre part, du 1er juillet au 30 septembre 2003, il résulte cependant de l'instruction que l'avis litigieux mentionne notamment le montant total des droits de T.V.A rappelés, des pénalités et des intérêts de retard correspondant à l'ensemble de la période vérifiée ; que l'erreur de plume, à la suite de laquelle ledit avis mentionne au singulier les notifications de redressements du 17 décembre 2003, demeure sans influence sur la régularité de la procédure ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LE SCHUTZENBERGER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société LE SCHUTZENBERGER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LE SCHUTZENBERGER et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NC01110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01110
Date de la décision : 10/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Gérard LION
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : GOEPP - SCHOTT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-10;07nc01110 ?
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