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10/12/2008 | FRANCE | N°07NC01086

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2008, 07NC01086


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) LE FINNEGAN'S, dont le siège est 6 boulevard Carnot à Belfort (90000), par la SCP d'avocats Dreyfus-Schmidt, Ohane, Lietta, Besançon ; la SARL LE FINNEGAN'S demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500410 en date du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mar

s 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités dont il a été assorti, d'autre pa...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) LE FINNEGAN'S, dont le siège est 6 boulevard Carnot à Belfort (90000), par la SCP d'avocats Dreyfus-Schmidt, Ohane, Lietta, Besançon ; la SARL LE FINNEGAN'S demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500410 en date du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités dont il a été assorti, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du

1er avril 1998 au 31 mars 2001 par avis de mise en recouvrement du 7 mai 2004, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

33) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que sa comptabilité, qui ne comportait que des irrégularités mineures et ponctuelles, ne pouvait être rejetée ;

- que la reconstitution de recettes opérée par l'administration ayant comporté de nombreuses erreurs qui n'ont pas toutes été corrigées, ne tient suffisamment compte, ni des pertes spécifiques dues à la purge des circuits de distribution de bière, ni de la contenance des verres de vins d'Alsace, ni des particularités des soirées promotionnelles, ni des modalités de ventes de certains alcools ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) LE FINNEGAN'S, exploitante d'un débit de boissons, retraçait les recettes globales de la journée sans pièces justificatives, pour la période allant du 1er avril 1998 au 21 février 2000 et ne comportait, pour la période ultérieure, qu'un enregistrement mensuel global ; que si la société soutient que, pour cette dernière période, elle conservait les « tickets Z » mensuels, il est constant qu'il existe des discordances entre la consistance des ventes résultant de l'analyse de ces tickets et celle des achats revendus tels qu'ils résultent du rapprochement des factures d'achats de la société avec la variation de ses stocks ; qu'ainsi, la comptabilité présentée comportait de graves irrégularités ; que l'imposition ayant été établie sur des bases conformes à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées incombe, en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, à la contribuable ;

Considérant, d'autre part, que l'administration a reconstitué les recettes de la SARL LE FINNEGAN'S en se fondant sur l'analyse des achats justifiés et sur les conditions de fonctionnement de l'entreprise ; qu'en premier lieu, la circonstance que le vérificateur aurait commis quelques erreurs, rectifiées ultérieurement par l'administration, ne suffit pas à démontrer l'exagération de l'imposition contestée ; qu'en deuxième lieu, si la société fait valoir que compte tenu de la configuration de ses locaux et de l'éloignement des fûts de bières par rapport aux becs de tirage, son taux de perte dû aux purges du circuit est supérieur au taux moyen de 8 % retenu par l'administration, elle ne démontre pas la réalité de ses allégations par la production d'une attestation, postérieure de plusieurs années aux faits, de l'entreprise chargé de l'entretien de ses installations ; qu'en outre, en se bornant à faire valoir, sans apporter d'autres éléments, qu'elle vendait l'Edelswiker, non dans les verres utilisés pour les vins d'Alsace, mais dans des verres de contenances plus importante utilisés pour les autres vins, elle ne démontre pas la réalité de ses allégations ; que si la SARL LE FINNEGAN'S entend faire valoir qu'elle organisait des soirées promotionnelles notamment pour les étudiants, les documents qu'elle joint et particulièrement, d'une part, une attestation du président d'une association d'étudiants en date du 17 avril 2003, faisant état, sans autres précisions, de l'existence de tarifs promotionnels certains jours, d'autre part, d'un tableau non assorti de justifications, établi par elle et comportant les quantités de bière qu'elle aurait vendues au cours de la période en litige, ne suffisent pas à démontrer que l'administration n'aurait pas pris suffisamment en compte la réalité de ces soirées promotionnelles dans sa reconstitution ; que, de même, la contribuable n'apporte pas d'éléments précis de nature à démontrer que l'administration n'aurait pas exactement apprécié le montant de ses ventes de whisky ; qu'ainsi, la SARL LE FINNEGAN'S n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LE FINNEGAN'S n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LE FINNEGAN'S est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LE FINNEGAN'S et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°07NC01086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01086
Date de la décision : 10/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP DREYFUS-SCHMIDT - OHANA - LIETTA - BESANÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-10;07nc01086 ?
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