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10/12/2008 | FRANCE | N°07NC01085

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2008, 07NC01085


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour M. Régis X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Dreyfus-Schmidt, Ohane, Lietta, Besançon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500408 en date du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

33) de mettre à la charge de l'Etat une somme de

1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :
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Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour M. Régis X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Dreyfus-Schmidt, Ohane, Lietta, Besançon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500408 en date du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

33) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le tribunal administratif a renversé la charge de la preuve, qui ne peut dépendre, en ce qui le concerne, de la procédure suivie à l'encontre de la société le Finnegan's ;

- que la comptabilité de la SARL le Finnegan's, qui ne comportait que des irrégularités mineures et ponctuelles, ne pouvait être rejetée ;

- que la reconstitution de recettes de la société le Finnegan's opérée par l'administration ayant comporté de nombreuses erreurs qui n'ont pas toutes été corrigées, ne tient suffisamment compte, ni des pertes spécifiques dues à la purge des circuits de distribution de bière, ni de la contenance des verres de vins d'Alsace, ni des particularités des soirées promotionnelles, ni des modalités de ventes de certains alcools ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts, régissant les revenus de capitaux mobiliers : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital... » ; qu'aux termes de l'article 111 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont notamment considérés comme revenus distribués... c. Les rémunérations et avantages occultes... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X était associé à 25 % de la SARL Le Finnegan's qui exploitait un bar ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, cette société a été assujettie à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'invitée, conformément à l'article 117 du code général des impôts, à désigner les bénéficiaires de l'excédent de distribution décelé lors de ce redressement, la société a mentionné chacun de ses associés pour un tiers ; qu'en conséquence, M. X a été personnellement assujetti à un supplément d'impôt sur le revenu, au titre des revenus de capitaux mobiliers, conformément à l'article 109 précité ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant que M. X n'a pas présenté d'observations en réponse à la notification de redressements du 19 décembre 2002 dont il a accusé réception le 27 décembre suivant ; qu'ainsi, il incombe au contribuable, en application de l'article R* 194-1 du livre des procédures fiscales d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'impositions retenues ;

Sur l'existence et le montant des revenus distribués :

Considérant que, dès lors que la comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Le Finnegan's, exploitante d'un débit de boisson, n'était pas probante, l'administration a reconstitué les recettes de la société en se fondant sur les pièces justificatives des achats et sur les conditions de fonctionnement de l'entreprise ; qu'en se bornant à soutenir, sans produire de pièces justificatives précises, que l'administration n'aurait pas suffisamment tenu compte de la configuration des locaux pour évaluer les pertes de bière dues aux purges du circuit, de l'influence des actions promotionnelles et des modalités de vente de certains produits pour reconstituer le montant des recettes de la société, M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions contestées ;

Sur l'appréhension, par M. X, des revenus réputés distribués :

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. X détenait 25 % des parts de la SARL Finnegan's et qu'il exerçait les fonctions de serveur chargé de l'enregistrement des commandes ; qu'en se bornant à soutenir que l'administration ne démontre pas qu'il a appréhendé les sommes litigieuses, alors qu'il a été désigné comme bénéficiaire par la société et qu'il doit être regardé comme ayant accepté le redressement litigieux, M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence d'appréhension de ces sommes ;

Sur les pénalités :

Considérant que l'administration fiscale doit être regardée comme établissant en l'espèce l'intention d'éluder l'impôt, qui justifie l'application des majorations exclusives de bonne foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts, en laissant reposer cette appréciation simultanément sur la qualité d'associé de M. X et ses fonctions de serveur et sur le caractère grave et répété des manquements ainsi constatés dans la SARL Le Finnegan's au cours des années vérifiées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Régis X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N°07NC01085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01085
Date de la décision : 10/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP DREYFUS-SCHMIDT - OHANA - LIETTA - BESANÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-10;07nc01085 ?
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