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10/12/2008 | FRANCE | N°07NC01062

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2008, 07NC01062


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007, complétée par un mémoire enregistré le 17 avril 2008, présentés pour la SAS KH FRANCE, dont le siège est Chemin des Plantes à Marnay (70150), par Me Prats ; La SAS KH FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400051 et 0400699 en date du 29 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1999 ainsi que des pénalités dont il a ét

assorti, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a é...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007, complétée par un mémoire enregistré le 17 avril 2008, présentés pour la SAS KH FRANCE, dont le siège est Chemin des Plantes à Marnay (70150), par Me Prats ; La SAS KH FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400051 et 0400699 en date du 29 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1999 ainsi que des pénalités dont il a été assorti, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2000 au 31 mars 2000 par avis de mise en recouvrement du 10 février 2003, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

22) de prononcer les décharges demandées ;

Elle soutient :

- que c'est à tort que le tribunal administratif lui a fait supporter la charge de la preuve ;

- que les modalités de détermination de ses prix, qui comportent un ajustement de fin d'année par un prix de transfert conforme à ses intérêts et à la pleine concurrence, ne caractérisent pas un acte anormal de gestion ;

- que l'ajustement de prix respecte les conditions posées par l'article 267-II-1° du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SAS KH FRANCE, qui fabrique des volets roulants, a déduit de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés, le 31 décembre 1999, un montant de

2 500 000 F (381 122,54 €) correspondant à un avoir accordé à la société danoise Velux A/S, son unique client ; qu'elle a déduit de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre du mois de mars 2000 une somme de 515 000 F (78 511,24 €) à raison du même avoir ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, ces sommes ont été réintégrées par l'administration dans les bases imposables de la SAS KH FRANCE selon la procédure de redressement contradictoire ;

Sur l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que la renonciation, par une entreprise, à une part de la marge effectivement réalisée lors de la revente de produits, au profit de son fournisseur, ne relève pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que le reversement par une entreprise d'une part de sa marge à un fournisseur constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que l'entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

Considérant que la SAS KH FRANCE soutient que ses prix de vente pour l'année 1999 avaient été fixés dès septembre 1998, conformément à la politique de prix de transfert établie par le groupe Velux, dans l'objectif de lui procurer un bénéfice proche de celui d'entreprises similaires et que l'avoir litigieux avait pour objet, en raison de la diminution de ses coûts d'approvisionnement constatée au cours de l'année 1999 et afin de respecter un accord qu'elle aurait conclu avec la société Velux A/S, d'ajuster ces prix ; que, toutefois, la réalité de ces allégations ne résulte pas des documents produits et notamment, ni de l'avoir en date du

1er mars 2000, qui fait seulement mention de remises sur ventes et d'un accord sans autres précisions, ni de documents ultérieurs tels que l'accord du 8 mars 2001 conclu entre la société requérante et la société Velux A/S ni des études de cabinets spécialisés établies également en 2001, alors que la vérification de comptabilité de la société s'était déroulée du 6 novembre 2000 au 15 mars 2001 ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que l'écriture comptable litigieuse avait pour objet de diminuer le bénéfice de l'année 1999, très supérieur aux prévisions, et qu'elle n'avait pas de lien avec les prix pratiqués à l'égard de la société Velux A/S ; qu'aucun élément n'établit que, comme le soutient la société requérante, l'octroi de cet avantage à la société Velux A/S aurait eu pour contrepartie la volonté de conserver son unique client ; qu'il résulte de ce qui précède que la SAS KH FRANCE n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus que l'opération litigieuse constitue une distribution de bénéfices ; qu'elle ne peut, dès lors, donner lieu à déduction de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS KH FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS KH FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS KH FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N°07NC01062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01062
Date de la décision : 10/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : MARCCUS PARTNERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-10;07nc01062 ?
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