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10/12/2008 | FRANCE | N°07NC00323

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2008, 07NC00323


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2007, présentée pour Me Lott, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SA BATICHIMIE, dont le siège est ZC Route de Sarreguemines à Grossbliederstroff (57520), par Me Aube, avocat ; La société BATICHIMIE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0504655 en date du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 88 457,69 F, (13 485,29 € ) au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1980 ;

2°) d'ordonner la restituti

on demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires sur ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2007, présentée pour Me Lott, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SA BATICHIMIE, dont le siège est ZC Route de Sarreguemines à Grossbliederstroff (57520), par Me Aube, avocat ; La société BATICHIMIE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0504655 en date du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 88 457,69 F, (13 485,29 € ) au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1980 ;

2°) d'ordonner la restitution demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires sur les dégrèvements accordés en 1986 et 1994 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société BATICHIMIE soutient que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est prononcé en omettant de prendre en compte un montant de taxe sur la valeur ajoutée à récupérer de 85 530 F et la lettre de la direction régionale des impôts du 7 septembre 1995 ; qu'une somme de 22 969,28 F a irrégulièrement été compensée alors qu'elle correspond en réalité à une créance que l'administration n'a jamais produite entre les mains du syndic et qui n'est pas mentionnée dans le dégrèvement de 40 723, 63 F ; que la somme de 69 525,52 F restituée ne correspond pas à l'ensemble de ses droits ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la réclamation est frappée de prescription quadriennale et que ses moyens ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance en date du 18 juin 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre a fixé la clôture de l'instruction au 11 juillet 2008 à seize heures ;

Vu la lettre en date du 1er octobre 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment ses articles 1253 et 1256 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 :

- le rapport de M. Lion, premier conseiller,

- les observations de Me Aube, avocat de la SA BATICHIMIE,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander la restitution de la somme de 88 457,69 F

(13 485,29 euros) à raison d'un excèdent de TVA qu'elle prétend avoir acquitté au titre de l'année 1980, la société BATICHIMIE se borne à critiquer les modalités d'exercice par le comptable des impôts de la compensation qu'il a opérée en matière de recouvrement à l'occasion de trois décisions de dégrèvement à la suite desquelles ne lui aurait été restituée que la somme de 69 525,52 F ; que les moyens ainsi invoqués sont, toutefois, inopérants au soutien d'une demande de restitution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que la société BATICHIMIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société BATICHIMIE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BATICHIMIE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

3

N° 07NC00323


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Gérard LION
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : JAXEL AUBE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07NC00323
Numéro NOR : CETATEXT000020212785 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-10;07nc00323 ?
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