Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006, complétée par des mémoires enregistrés le 9 août 2006 et le 30 janvier 2007, présentés pour Mme Hélène X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Dreyfus-Schmidt, Ohana, Lietta ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401052 en date du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
22) de prononcer la décharge demandée ;
33) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle justifie de l'origine des sommes que l'administration a regardées comme d'origine indéterminée et qui proviennent, d'une part, de versements en espèces effectués par son concubin afin de contribuer aux frais du ménage et, d'autre part, de la remise, sur son compte, de chèques provenant de l'activité professionnelle de son concubin, sans que la destruction du livre de police effectuée par l'autorité judiciaire ne puisse lui être opposée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2006, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue ; qu'il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que, dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse aux demandes de justifications adressées par l'administration en application de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, Mme X s'est bornée à fait valoir que les versements en espèces sur ses comptes bancaires provenaient de la contribution de son concubin aux frais du ménage, et que les versements par chèques se rapportaient à l'activité de vente de véhicules d'occasion exercée par ce dernier, interdit bancaire, sans apporter d'élément permettant à l'administration de connaître l'objet de ces sommes et de déterminer, par suite, de quelle catégorie de revenus imposables elles relevaient ; qu'au vu de ces réponses, l'administration a pu régulièrement taxer d'office les sommes dont l'objet restait inconnu, en les intégrant directement au revenu global de l'intéressée en tant que revenus d'origine indéterminée, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'autre part, en ce qui concerne les versements en espèces, que Mme X se borne à soutenir que les critères retenus par l'administration ne permettaient pas à celle-ci de « rejeter avec certitude » les sommes encore en litige et que les justifications précises qu'elle a apportées pour certaines opérations suffisent à démontrer la réalité de ses allégations en ce qui concerne les autres versements ; que si la requérante produit, comme en première instance, une attestation de son concubin en date du 2 mai 2001 et des relevés de comptes bancaires de ce dernier faisant état de retraits, ces documents ne suffisent pas à démontrer, eu égard aux dates et aux montants des opérations retracées, que lesdits retraits seraient à l'origine des versements en litige ; qu'en ce qui concerne les dépôts de chèques, Mme X n'apporte pas davantage la preuve qui lui incombe en ne produisant pas d'éléments précis de nature à établir que les sommes en cause avaient pour origine des ventes réalisées par son concubin dans le cadre de son activité professionnelle, alors même que le livre de police retraçant les opérations professionnelles de ce dernier, mis sous scellés et dont le concubin de Mme X n'a demandé la communication à l'autorité judiciaire que le 25 janvier 2005, a été détruit en novembre 2001 en application des dispositions du code de procédure pénale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hélène X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N°06NC01007