Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2007, présentée pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me Klein-Schmitt ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0405380 du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du maire de Valmont du 15 octobre 2004 rejetant sa demande d'indemnité et à la condamnation de la commune de Valmont à lui verser la somme de 50 000 € en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral dont elle a fait l'objet ;
2°) d'annuler la décision du maire de Valmont du 15 octobre 2004 rejetant sa demande d'indemnité ;
3°) de condamner la commune de Valmont à lui verser la nouvelle bonification indiciaire due depuis son retrait de février 2005 à février 2006 ;
4°) de condamner la commune de Valmont à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Valmont la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral exercé par le maire de Valmont, constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- le tribunal a estimé à tort qu'il n'y avait pas eu de demande préalable tendant au rétablissement de la nouvelle bonification indiciaire dès lors que le maire a expressément rejeté cette demande par décision du 15 octobre 2004 ;
- elle bénéficiait, malgré son arrêt maladie, du droit à percevoir la nouvelle bonification indiciaire en application de l'article 2 du décret n° 93-863 du 25 juin 1993 ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 août 2007, présenté pour la commune de Valmont par Me Roth ; la commune de Valmont conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 € soit mise à la charge de Mme X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le Tribunal de grande instance de Sarreguemines a jugé qu'il n'y avait pas lieu à poursuites pour les faits de harcèlement moral objets de la plainte avec constitution de partie civile de Mme X ;
- les faits relatés par Mme X comme étant constitutifs d'un harcèlement sont postérieurs à l'arrêt de maladie et ne concernent ainsi pas les conditions de travail ;
- les reproches faits à Mme X concernant l'exécution de ses tâches avant son arrêt de travail ont justifié les poursuites disciplinaires engagées à son encontre ;
Vu la correspondance en date du 18 septembre 2008 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que celle-ci était susceptible de soulever un moyen d'office ;
Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 10 octobre 2008 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée notamment par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 :
- le rapport de M. Vincent, président de chambre,
- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ;
Considérant que s'il est constant que, par lettre du 27 septembre 2004, Mme X a adressé une demande préalable à la commune de Valmont tendant au versement de la somme de 50 000 €, celle-ci ne tendait, contrairement à ce qu'elle affirme, qu'à la réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle soutient avoir été l'objet ; que, par lettre du 15 octobre 2004, le maire de Valmont s'est borné à rejeter cette seule demande ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que la requérante aurait formulé une demande indemnitaire distincte tendant au rétablissement du versement de la nouvelle bonification indiciaire ; que, par suite, le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en rejetant comme irrecevables, faute d'être précédées d'une demande préalable, les conclusions de la requérante tendant à la réparation de son préjudice résultant du « retrait injustifié et illégal » de la nouvelle bonification indiciaire ;
Sur les conclusions indemnitaires en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) » ; que Mme X, attaché territorial exerçant les fonctions de directeur général des services à la mairie de Valmont, soutient avoir fait l'objet de la part du maire d'agissements prohibés par les dispositions précitées ;
Considérant, en premier lieu, que la requérante ne produit aucun élément tendant à établir que le maire de Valmont aurait pris à son égard quelque initiative ou adopté quelque attitude susceptibles d'être qualifiées de harcèlement moral avant qu'elle n'interrompe son activité pour maladie à compter du 27 novembre 2003 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le maire aurait usé dès 2002 d'agissements répétés dans le but de l'obliger à quitter ses fonctions doit être écarté ; que les documents médicaux produits par l'intéressée ne permettent d'ailleurs pas d'établir un quelconque lien de causalité entre ses troubles de santé et ses conditions de travail ;
Considérant, en second lieu, que s'il est constant que le maire de Valmont a effectué diverses sollicitations professionnelles en direction de Mme X durant son congé de maladie, il résulte de l'instruction que celles-ci ont eu pour origine les observations formulées le 17 décembre 2003 par le trésorier principal de Saint-Avold et étaient imposées par la nécessité d'assurer la continuité du service ; que le maire a d'ailleurs précisé, dans sa correspondance en date du 4 mars 2004, que l'intéressée n'avait à apporter de réponse à ses questions que lorsque son état de santé le lui permettrait ; qu'à la suite du courrier de l'époux de Mme X précisant que cette dernière n'était pas en mesure de prendre connaissance des dossiers qui lui avaient été transmis, le maire de Valmont a, au surplus, indiqué que l'entretien aurait lieu après son rétablissement ; que la décision abrogeant l'arrêté portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à Mme X était motivée par le fait, antérieur à l'arrêt de maladie, que cette dernière n'exerçait d'ores et déjà plus l'intégralité des fonctions de directeur général des services dès lors que la responsabilité des services techniques était confiée depuis 1995 à un agent de maîtrise sous la direction d'un adjoint au maire et que les attributions en matière d'urbanisme relevaient depuis 2001 de la compétence directe du maire ; que l'engagement d'une procédure disciplinaire, à laquelle aucune disposition de la loi du 13 juillet 1983 ne faisait obstacle, alors même qu'elle était en congé de maladie et avait introduit contre la commune une action indemnitaire pour harcèlement moral, était de même justifié par les agissements de Mme X avant l'interruption de son activité, qui ont conduit au prononcé d'une sanction disciplinaire que la requérante n'a, au demeurant, pas contestée ; qu'ainsi, celle-ci n'apporte aucun élément tendant à établir l'existence d'un harcèlement moral constitutif d'une faute de la commune de Valmont susceptible d'engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire de février 2005 à février 2006 :
Considérant que les conclusions de Mme X tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser la nouvelle bonification indiciaire pour la période de février 2005 à février 2006 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Valmont, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par la commune de Valmont et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera à la commune de Valmont la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X et à la commune de Valmont.
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N° 07NC00632