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04/12/2008 | FRANCE | N°08NC00808

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2008, 08NC00808


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2008, présentée pour la SOCIETE PEDUZZI BATIMENT, dont le siège est 36 rue des Ormes Le Thillot (88165), par la SCP d'avocats Knitel - Fouray - Giuranna ;

La SOCIETE PEDUZZI BATIMENT demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0800360 du 20 mai 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 4 mai et 17 août 2007 par lesquelles l'inspecteur du travail et le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Lorraine ont modi

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Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2008, présentée pour la SOCIETE PEDUZZI BATIMENT, dont le siège est 36 rue des Ormes Le Thillot (88165), par la SCP d'avocats Knitel - Fouray - Giuranna ;

La SOCIETE PEDUZZI BATIMENT demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0800360 du 20 mai 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 4 mai et 17 août 2007 par lesquelles l'inspecteur du travail et le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Lorraine ont modifié son règlement intérieur, ensemble la décision du 17 décembre 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique introduit contre la décision du 17 août 2007 ;

La SOCIETE PEDUZZI BATIMENT soutient que :

- l'irrecevabilité ne pouvait être retenue dans la mesure où elle a répondu à la demande du tribunal ;

- elle produit en appel l'extrait K bis qui prouve qu'elle est légalement représentée par son président ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la décision en date du 17 septembre 2008 par laquelle cette affaire a été dispensée d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 :

- le rapport de M. Desramé, président de chambre,

- les observations de Me Fouray, avocat de la SOCIETE PEDUZZI BATIMENT,

- les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : .... 4°) rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens » et qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. » ;

Considérant que par lettre en date du 3 mars 2008, la société requérante a, dans le cadre des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative précitées, été invitée à « faire connaître le nom et la qualité de la personne » ayant introduit la requête au nom de la société et à produire un exemplaire des statuts ainsi que de la « délibération habilitant cette personne à ester en justice dans la présente affaire » ; qu'en réponse et dans le délai de 15 jours imparti, l'avocat de la société a fait savoir qu'il avait « répercuté la demande » du greffe à sa cliente et qu'il ne manquerait pas de transmettre les documents demandés dès qu'ils seraient en sa possession ; que sans attendre la production annoncée de ces pièces, le vice-président du tribunal administratif de Nancy a, en l'absence de régularisation dans le délai de 15 jours initialement imparti, rejeté par l'ordonnance attaquée la demande de la SOCIETE PEDUZZI BATIMENT en application des dispositions précitées du 4°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Considérant que la demande introduite par ministère d'avocat devant le tribunal administratif était présentée pour la SAS PEDUZZI BATIMENT, « prise en la personne de son représentant légal » ;

Considérant que lorsque la personne morale pour le compte de laquelle l'avocat agit est une société commerciale dont les dispositions législatives qui la régissent désignent elles-mêmes le représentant, comme c'est le cas pour la société requérante, le juge est dispensé, en l'absence de circonstance particulière, de s'assurer de la qualité pour agir du représentant de cette personne morale ; que si, en pareil cas, la juridiction saisie conserve toujours la faculté de s'assurer que le représentant de la personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie, une telle mesure ne peut revêtir la forme de la demande de régularisation, prévue à l'article R. 612-1 précité que dans le cas où la demande apparaît, en l'état, irrecevable ; que l'irrecevabilité ne ressortait pas en l'espèce des pièces du dossier, dans la mesure où le nom et l'auteur de la demande n'étaient pas indiqués ; que cette dernière ne pouvait dès lors être regardée, même après expiration du délai imparti, comme manifestement irrecevable au sens de l'article R. 222-1 précité et, ainsi, donner lieu à un rejet par ordonnance sur le fondement dudit article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PEDUZZI BATIMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Considérant qu'en l'absence de conclusions tendant à l'évocation par la cour de la demande de la SOCIETE PEDUZZI BATIMENT, il y a lieu de renvoyer cette dernière au Tribunal administratif de Nancy pour qu'il y soit statué ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance en date du 20 mai 2008 du vice-président du Tribunal administratif de Nancy est annulée.

Article 2 : La demande de la SOCIETE PEDUZZI BATIMENT est renvoyée devant le Tribunal administratif de Nancy.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PEDUZZI BATIMENT et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

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08NC00808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00808
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAME
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KNITEL - FOURAY - GIURANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-04;08nc00808 ?
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