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04/12/2008 | FRANCE | N°06NC00255

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2008, 06NC00255


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 2006 et 2 février 2007, présentés pour Mme Georgette X demeurant ..., Mme Louise Y demeurant ..., M. René Z demeurant ... par Me Ludot, avocat ;

Les consorts Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301209-0401267 en date du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande d'indemnisation dirigée contre l'Etat ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser, globalement, la somme de 304 898.03 euros à titre de dommages-intérêts ;

3°) d

e condamner l'Etat à leur verser, globalement, la somme de 2 000 euros au titre de l'article...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 2006 et 2 février 2007, présentés pour Mme Georgette X demeurant ..., Mme Louise Y demeurant ..., M. René Z demeurant ... par Me Ludot, avocat ;

Les consorts Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301209-0401267 en date du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande d'indemnisation dirigée contre l'Etat ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser, globalement, la somme de 304 898.03 euros à titre de dommages-intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser, globalement, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé l'action prescrite dès lors qu'imposer une telle prescription au lendemain de la libération est une provocation, et que la date de consolidation du dommage n'était pas connue ; au surplus l'action est imprescriptible dès lors qu'elle est relative à un crime contre l'humanité au sens de l'article 6 c du statut du Tribunal de Nuremberg ;

- en ce qui concerne le préjudice, il est établi par le travail de l'ayant cause durant 40 mois à raison de 15 heures par jour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu enregistrés les 26 décembre 2006 et 28 mars 2007, les mémoires en défense présentés par l'Etat (ministre de la défense) tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- les juridictions administratives sont incompétentes pour connaître des conclusions dirigées contre l'Etat allemand ;

- dans la mesure où la créance est née en 1945 et n'a été suspendue par aucun fait où acte de cette nature, elle était prescrite en application de la loi du 29 janvier 1831 dans la mesure où le point de départ de la prescription est celle du fait générateur, soit de la décision annulant la mesure, ou celle à laquelle sont apparues les conséquences dommageables de l'événement à l'origine de la créance ; or les actes créant le STO ont été déclarés nuls le 9 août 1944, et l'intéressé a été libéré du STO en 1945 , date de son retour en France ;

- le moyen tiré de la condamnation de M. A est inopérant dès lors que dans cette hypothèse, la créance a couru à compter de la condamnation pénale de l'intéressé ; il en est de même s'agissant du recours à la notion de crime contre l'humanité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 23 mai 2007 à 16 heures ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi du 29 janvier 1831 modifiée ;

Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;

Vu la loi n° 51-538 du 14 mai 1951 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de leur critique du jugement du 6 décembre 2005 attaqué par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande d'indemnisation dirigée contre l'Etat, les consorts Z reprennent avec la même argumentation leurs moyens de première instance tirés de l'inapplicabilité de la loi du 29 janvier 1831 dans sa rédaction issue du décret du 30 octobre 1935 et du caractère imprescriptible du crime contre l'humanité que constitue le service du travail obligatoire ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juge auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens et en rejetant leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les consorts Z demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête des consorts Z est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Georgette X, à Mme Louise Y, à M. René Z et au ministre de la défense.

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06NC00255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00255
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-04;06nc00255 ?
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