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04/12/2008 | FRANCE | N°06NC00127

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2008, 06NC00127


Vu la requête enregistrée le 23 janvier 2006 présentée pour M. Jacques X demeurant ..., par Me Vivier, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500568 du 31 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision en date du

25 novembre 2004 de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe et Moselle relative à ses attributions dans le remembrement de la commune de Faulx ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

Il soutient que :


- c'est à tort que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré du déséquilibre du compte ;

- ...

Vu la requête enregistrée le 23 janvier 2006 présentée pour M. Jacques X demeurant ..., par Me Vivier, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500568 du 31 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision en date du

25 novembre 2004 de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe et Moselle relative à ses attributions dans le remembrement de la commune de Faulx ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré du déséquilibre du compte ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté son moyen tiré d'une inexactitude de faits relative à la parcelle 306 qui n'est pas enclavée dès lors qu'elle est bordée d'un sentier rural qui en facilite l'exploitation ; que cette erreur rejaillit également sur le principe d'équivalence entre apports et attributions ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistrés les 9 janvier et 13 juin 2007, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au rejet de la requête, à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 713 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- contrairement à ce que soutient M. X, l'erreur supposée commise par la commission est une erreur de fond et non de forme; au surplus, elle est sans incidence dès lors que la parcelle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 123-2 du code rural ;

- s'agissant de l'application des règles d'équivalence ou d'amélioration de l'exploitation, elles se déclinent sur l'ensemble du compte et non sur une parcelle ; la circonstance qu'une parcelle soit incultivable ne peut caractériser une atteinte au principe d'équivalence ;

- le moyen d'ordre public soulevé par le Tribunal est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la lettre informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu la décision en date du 17 février 2006 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. X et a désigné Me Vivier en qualité d'avocat ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la demande qu'il a présentée au Tribunal administratif de Nancy, le 16 mars 2005, dirigée contre la décision du 25 novembre 2004 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe et Moselle a statué sur ses attributions dans le remembrement de la commune de Faulx, M. X a soutenu qu'une parcelle d'attributions comprenait un verger dont les arbres fruitiers sont détruits ; qu'il en résulte qu'il a soulevé un moyen tiré de la violation de l'article L. 123-4 du code rural auquel le tribunal a omis de répondre ; que cette omission à statuer constitue une irrégularité du jugement; qu'il y a lieu, ainsi, de prononcer son annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée devant le Tribunal par le préfet de Meurthe et Moselle :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que, dans sa demande présentée au Tribunal administratif de Nancy le 16 mars 2005, M. X n'a invoqué que des moyens de légalité interne ; qu'il n'a soulevé un moyen de légalité externe tiré de l'irrégularité de la composition de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe et Moselle que dans un mémoire déposé le 7 octobre 2005, après expiration du délai de recours contentieux qui courait à l'encontre de la décision, à compter du

29 janvier 2005, date de notification régulière de la décision attaquée ; que ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue dès lors une demande nouvelle, irrecevable ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-2 du code rural : Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre de remembrement. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites ; qu'aux termes de l'article L. 123-3 du même code : Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : (...) 4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article

L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'aux termes de ce dernier :La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. (...) ; b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, (...).;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle D 306 dépendant du compte de M. X dans le remembrement de Faulx était, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, située en zone non constructible du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'ainsi, cette parcelle ne présentait pas les caractéristiques d'un terrain à bâtir, au sens des dispositions précitées ; que, par ailleurs, quelle que soit sa proximité de la maison de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle en est contiguë ; que par suite, elle ne peut être regardée comme une dépendance de cet immeuble justifiant sa réattribution ; qu'enfin, la circonstance à la supposer établie que des personnes ont envisagé la modification du plan en vue de modifier le zonage des parcelles jouxtant Le Village est sans incidence sur l'application de la règle de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (..) Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. (..).;

Considérant, d'une part, que la valeur culturale d'une terre est sans rapport avec les conditions de sa desserte; que la circonstance que la parcelle D 306 aurait été bien desservie ne lui conférait aucune valeur culturale supérieure à celle qui lui a été donnée par la commission communale ; que la commission n'a donc commis aucune erreur manifeste d'appréciation de la valeur de la propriété de M. X ; que, d'autre part, dans la mesure où la valeur culturale d'une terre est fixée à la date de l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement, la circonstance que le verger qui lui a été attribué ne soit pas productif avant quelques années n'est pas de nature à démontrer une erreur commise sur l'évaluation donnée à ce terrain ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que la parcelle d'apports D 306 ait été bien desservie n'est pas de nature à faire regarder les parcelles d'attributions comme ne l'étant pas; que par suite, le moyen tiré de la violation par la commission de l'article L. 123-1 du code rural doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé qu'à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n°0500568 du 31 octobre 2005 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M.X devant le Tribunal administratif de Nancy, le surplus des conclusions de sa requête et les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

2

06NC00127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00127
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : VIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-04;06nc00127 ?
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